Loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 5 janvier 1993
Dernière modification : 28 juillet 1999
Code visé : Code de la sécurité sociale.

Versions du texte

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Titre I : Dispositions relatives aux relations des médecins avec l'assurance maladie.
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Commentaires6


2Assurance Maladie Maternite : Generalites - Conventions Avec Les Praticiens - Medecins. Nomenclature Des Actes
M. Dehaine Arthur · Questions parlementaires · 19 juillet 1993

Cette convention ayant ete annulee par le Conseil d'Etat en raison du fait que le precedent gouvernement n'avait pas fait appliquer la grille tarifaire qui avait ete signee, l'article 16 de la loi no 93-8 relative aux relations entre les professions de sante et l'assurance maladie, du 4 janvier 1993, pour pallier le vide conventionnel, a bien precise que tous les actes pris en application de la convention susmentionnee seraient valides jusqu'a l'approbation d'une nouvelle convention et au plus tard jusqu'au 30 juin 1993. […] A cet egard, […]

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3Assurance Maladie Maternite : Generalites - Conventions Avec Les Praticiens - Infirmiers Et Infirmieres Liberaux. Nomenclature Des Actes
M. Angot André · Questions parlementaires · 31 mai 1993

Andre Angot demande a Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, si elle entend modifier la loi no 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de sante et l'assurance maladie preconisant, notamment pour les infirmiers liberaux, des quotas de soins annuels jusqu'a 22 000 actes. […]

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Décisions39


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 mars 1996, 169822, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Les dispositions de l'article 8 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993, du 9° de l'article L.162-5 du code de la sécurité sociale et de l'article 81 de la loi n° 94-43 du 4 janvier 1994 définissent un mode d'information des unions de médecins sur l'activité des praticiens qui y sont rattachés exclusif de tout autre mode d'information. Illégalité, au regard de ces dispositions législatives, de l'article R.161-34 du code de la sécurité sociale issu du décret du 6 mai 1995, instituant un mode d'information des unions à la seule initiative des organismes chargés d'un régime obligatoire d'assurance maladie.

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  • Violation directe de la règle de droit·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Charges et offices·
  • Sécurité sociale·
  • Professions·
  • Assurance maladie·
  • Médecin·
  • Codage

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 1 décembre 1997, 176352, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il suit de là que l'article 28-I de l'ordonnance du 24 avril 1996 n'a pu légalement modifier les règles de compétence résultant des dispositions de l'article L. 162-34 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 ; qu'ainsi, la juridiction administrative est demeurée compétente pour connaître de la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Sarthe et de la Caisse régionale d'assurance maladie des Pays de Loire tendant à l'annulation de l'avis en date du 10 mars 1995 rendu par la commission nationale de conciliation sur la mesure de déconventionnement prononcée par lesdites Caisses à l'encontre du docteur X… ;

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  • Mesures relevant du domaine de la loi·
  • Loi n° 95-1348 du 30 décembre 1995·
  • Loi et règlement·
  • Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Mesure n'entrant pas dans le champ de l'habilitation·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Avis de la commission nationale de conciliation·
  • Relations avec les professions de santé

3Conseil d'État, Section, 14 avril 1999, n° 202605
Annulation

[…] Vu la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 ; […] Considérant qu'aux termes de cet article : « Sous réserve des lois d'amnistie, le praticien qui adhère à l'option doit n'avoir subi aucune condamnation ordinale ou professionnelle devenue définitive et comportant interdiction d'exercer la médecine ou de donnerdes soins aux assurés sociaux, déconventionnement ou suspension de conventionnement, dans les cinq années qui précèdent son adhésion » ;

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  • Sécurité sociale·
  • Médecin généraliste·
  • Syndicat·
  • Stipulation·
  • Assurance maladie·
  • Option·
  • Sanction·
  • Dépense·
  • Maladie·
  • Assurances
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