Loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie.
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 5 janvier 1993 |
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Dernière modification : | 28 juillet 1999 |
Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
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Commentaires • 6
Cette convention ayant ete annulee par le Conseil d'Etat en raison du fait que le precedent gouvernement n'avait pas fait appliquer la grille tarifaire qui avait ete signee, l'article 16 de la loi no 93-8 relative aux relations entre les professions de sante et l'assurance maladie, du 4 janvier 1993, pour pallier le vide conventionnel, a bien precise que tous les actes pris en application de la convention susmentionnee seraient valides jusqu'a l'approbation d'une nouvelle convention et au plus tard jusqu'au 30 juin 1993. […] A cet egard, […]
Lire la suite…Andre Angot demande a Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, si elle entend modifier la loi no 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de sante et l'assurance maladie preconisant, notamment pour les infirmiers liberaux, des quotas de soins annuels jusqu'a 22 000 actes. […]
Lire la suite…Décisions • 39
Les dispositions de l'article 8 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993, du 9° de l'article L.162-5 du code de la sécurité sociale et de l'article 81 de la loi n° 94-43 du 4 janvier 1994 définissent un mode d'information des unions de médecins sur l'activité des praticiens qui y sont rattachés exclusif de tout autre mode d'information. Illégalité, au regard de ces dispositions législatives, de l'article R.161-34 du code de la sécurité sociale issu du décret du 6 mai 1995, instituant un mode d'information des unions à la seule initiative des organismes chargés d'un régime obligatoire d'assurance maladie.
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[…] Considérant qu'il suit de là que l'article 28-I de l'ordonnance du 24 avril 1996 n'a pu légalement modifier les règles de compétence résultant des dispositions de l'article L. 162-34 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 ; qu'ainsi, la juridiction administrative est demeurée compétente pour connaître de la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Sarthe et de la Caisse régionale d'assurance maladie des Pays de Loire tendant à l'annulation de l'avis en date du 10 mars 1995 rendu par la commission nationale de conciliation sur la mesure de déconventionnement prononcée par lesdites Caisses à l'encontre du docteur X… ;
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3. Conseil d'État, Section, 14 avril 1999, n° 202605
[…] Vu la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 ; […] Considérant qu'aux termes de cet article : « Sous réserve des lois d'amnistie, le praticien qui adhère à l'option doit n'avoir subi aucune condamnation ordinale ou professionnelle devenue définitive et comportant interdiction d'exercer la médecine ou de donnerdes soins aux assurés sociaux, déconventionnement ou suspension de conventionnement, dans les cinq années qui précèdent son adhésion » ;
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