Loi n° 93-1435 du 31 décembre 1993 relative à la réalisation d'un grand stade à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en vue de la coupe du monde de football de 1998
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Sur la loi
Entrée en vigueur : | 4 janvier 1994 |
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Dernière modification : | 4 janvier 1994 |
La réalisation d'une opération d'aménagement comportant :
la création d'un grand stade, équipement sportif d'intérêt national, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) sur le site dit du " Cornillon Nord ", délimité par les autoroutes A 1 et A 86 et par le canal de Saint-Denis ;
l'édification d'infrastructures de sécurité nécessitée par la création et l'utilisation du grand stade sur le terrain " caserne de Rose " à Dugny (Seine-Saint-Denis), à l'heure actuelle classé à vocation aéronautique,
est autorisée nonobstant toutes dispositions contraires du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France et des autres documents d'urbanisme relatifs à ces sites.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, et notamment le contenu de cette opération et la liste des terrains qui, à l'intérieur des sites définis ci-dessus, sont concernés par celle-ci.
la création d'un grand stade, équipement sportif d'intérêt national, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) sur le site dit du " Cornillon Nord ", délimité par les autoroutes A 1 et A 86 et par le canal de Saint-Denis ;
l'édification d'infrastructures de sécurité nécessitée par la création et l'utilisation du grand stade sur le terrain " caserne de Rose " à Dugny (Seine-Saint-Denis), à l'heure actuelle classé à vocation aéronautique,
est autorisée nonobstant toutes dispositions contraires du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France et des autres documents d'urbanisme relatifs à ces sites.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, et notamment le contenu de cette opération et la liste des terrains qui, à l'intérieur des sites définis ci-dessus, sont concernés par celle-ci.
La procédure prévue à l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pourra être appliquée dans la commune de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), en vue de la prise de possession immédiate par l'Etat, les collectivités publiques ou leurs concessionnaires, de tous immeubles, bâtis ou non bâtis, dont l'acquisition est nécessaire à l'organisation ou au déroulement de la coupe du monde de football de 1998.
Les décrets sur avis conforme du Conseil d'Etat prévus à l'article L. 15-9 du code précité devront être pris au plus tard le 31 décembre 1997.
Les décrets sur avis conforme du Conseil d'Etat prévus à l'article L. 15-9 du code précité devront être pris au plus tard le 31 décembre 1997.
Pour les opérations réalisées en vertu de l'article précédent, les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme sont applicables.
I. – La disposition contestée Aux termes de la disposition contestée : « Sans préjudice des droits éventuels à l'indemnisation des tiers, est validé le contrat de concession conclu le 29 avril 1995, en application de la loi n° 93-1435 du 31 décembre 1993 relative à la réalisation d'un grand stade à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en vue de la Coupe du monde de football de 1998, entre l'État et la société Consortium Grand Stade S.A. […] − La contrariété à la Constitution de la loi contestée En l'espèce, la loi du 11 décembre 1996 ne portait pas atteinte à des décisions de justice ayant force de chose jugée et elle n'édictait aucune peine ou sanction. […]