Article 2 de la Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale (1)

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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M. Claude Huriet, du group UC, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 11 juillet 1996

Claude Huriet rappelle à M. le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sa question no 14021 su 22 février 1996 sur les conditions d'application de l'article 2 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994, qui a confié au service public hospitalier " les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier ". Dans un rapport récent, l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) a souligné la nécessité de mieux conjuguer logique sanitaire et logique judiciaire et pénitentiaire.

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M. Claude Huriet, du group UC, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 22 février 1996

Claude Huriet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sur les conditions d'application de l'article 2 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 qui a confié au service public hospitalier " les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier ". Deux ans après l'adoption de cette disposition, il lui demande s'il est possible d'établir un premier bilan de ce transfert de la santé des déténus de l'administration pénitentiaire au profit du ministère de la santé.

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Marseille, 31 mars 2008, n° 0602735T
Rejet

[…] 60-01-02-02-02 […] M lle Y demande à la Cour le rejet de la requête, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article R.741-12 du code de justice administrative, et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 23 octobre 2009, n° 09VE01846
Rejet

[…] il convient de rejeter la demande présentée sur le fondement de l'exception de litispendance ; qu'enfin, toujours à titre subsidiaire, l'administration pénitentiaire ne pourrait être valablement tenue comme responsable d'un défaut éventuel de soins dès lors qu'il ressort de l'article 2 de la loi n°94-43 du 18 janvier 1994 que l'établissement de santé auquel est rattaché l'UCSA est seul responsable des fautes commises par ce service ;

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