Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994
Article 80 de la Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale (1)
Entrée en vigueur le
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Plus grave, la loi nº 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale prévoyait, en son article 80, que des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire y siègent, afin de confirmer la nature juridictionnelle de ces instances et d'en assurer l'indépendance. Les décrets d'application de cet article ne sont jamais parus. Ces tribunaux continuent donc à fonctionner conformément à l'ancienne législation.
Lire la suite…Le ministere des affaires sociales, de la sante et de la ville a accueilli dix-neuf agents de la commission nationale technique devenue la cour nationale de l'incapacite et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, en application de l'article 80 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative a la sante publique et a la protection sociale. […]
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Il est aussi fait observer que les délais de jugement, particulièrement pénalisants dans ce domaine particulier, sont excessifs ; l'aide juridictionnelle, nécessaire en cas de pourvoi en cassation en raison de l'obligation de recourir au ministère d'un avocat, est jugée insuffisante ; malgré les dispositions de l'article 80 de la loi du 18 janvier 1994, il est à noter que la désignation de magistrats au sein des tribunaux du contentieux de l'incapacité n'est pas intervenue. […]
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