Article 7 de la Loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage (1)

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Version07/05/1996

Entrée en vigueur le 7 mai 1996

I. - L'article 9 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi est abrogé, sous réserve des dispositions des II et III ci-dessous.
II. - Jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1996, le fonds institué par l'article 9 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 précitée continue de verser la compensation financière mentionnée au deuxième alinéa de cet article :
- pour les contrats conclus avant le 15 janvier 1995, en ce qui concerne les versements au titre de la première année du cycle de formation ;
- pour les contrats conclus avant le 1er janvier 1994, en ce qui concerne les versements au titre de la deuxième et de la troisième année.
III. - A titre transitoire, le produit du versement de la fraction de la taxe d'apprentissage qui interviendra en 1996 en application de l'article 9 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 précitée sera reversé, dans des conditions fixées par le décret prévu au II ci-dessus, par l'organisme gestionnaire du fonds aux régions et à la collectivité territoriale de Corse pour être affecté au financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage.
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Entrée en vigueur le 7 mai 1996
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Commentaire1


M. Aimé Léon · Questions parlementaires · 20 janvier 1997

De plus, l'Etat ne reconduit pas l'article 30-4 du chapitre relatif a la participation de l'Etat au relevement des baremes d'apprentissage. […]

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