Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994
Article 1 de la Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat (1)
Entrée en vigueur le
a modifié les dispositions suivantes
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1997, 96-83.792, Publié au bulletin
Rejet
Il s'ensuit que les dispositions de l'article 46 de la loi du 21 juillet 1994, qui a notamment étendu aux condamnations pour tromperie les causes d'incapacité prévues par l'article 9 de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations sur les immeubles et les fonds de commerce, s'appliquent aux condamnations antérieures à leur entrée en vigueur le 1 er juillet 1995. (1).
Lire la suite…- Interdictions déchéances ou incapacités professionnelles·
- Transaction sur les immeubles et les fonds de commerce·
- Incapacité d'exercer la profession d'agent immobilier·
- Loi nouvelle étendant les causes d'incapacité·
- Peines accessoires ou complémentaires·
- Incapacité d'exercer la profession·
- Application dans le temps·
- Loi du 2 janvier 1970·
- Lois et règlements·
- Agent d'affaires
La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, modifiée par la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 dispose dans son article 6 : aucune somme d'argent ou rémunération de quelque nature que ce soit n'est due à une personne qui se livre à l'activité mentionnée au 7° de l'article 1er ou ne peut être acceptée ou exigée par elle préalablement à la conclusion d'une convention rédigée par écrit et à la remise au client d'un original de cette convention conformément aux dispositions […] de l'article 1325 du code civil.
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