Article 1 de la Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat (1)

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Commentaire1


M. Jean-Claude Etienne, du group UMP, de la circonsciption: Marne · Questions parlementaires · 4 novembre 2004

La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, modifiée par la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 dispose dans son article 6 : aucune somme d'argent ou rémunération de quelque nature que ce soit n'est due à une personne qui se livre à l'activité mentionnée au 7° de l'article 1er ou ne peut être acceptée ou exigée par elle préalablement à la conclusion d'une convention rédigée par écrit et à la remise au client d'un original de cette convention conformément aux dispositions […] de l'article 1325 du code civil.

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1997, 96-83.792, Publié au bulletin
Rejet

Il s'ensuit que les dispositions de l'article 46 de la loi du 21 juillet 1994, qui a notamment étendu aux condamnations pour tromperie les causes d'incapacité prévues par l'article 9 de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations sur les immeubles et les fonds de commerce, s'appliquent aux condamnations antérieures à leur entrée en vigueur le 1 er juillet 1995. (1).

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  • Interdictions déchéances ou incapacités professionnelles·
  • Transaction sur les immeubles et les fonds de commerce·
  • Incapacité d'exercer la profession d'agent immobilier·
  • Loi nouvelle étendant les causes d'incapacité·
  • Peines accessoires ou complémentaires·
  • Incapacité d'exercer la profession·
  • Application dans le temps·
  • Loi du 2 janvier 1970·
  • Lois et règlements·
  • Agent d'affaires
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