Article 20 de la Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat (1)

Chronologie des versions de l'article

Version24/07/1994

Entrée en vigueur le 24 juillet 1994

Si les locaux faisant l'objet ou ayant fait l'objet d'un contrat de location conclu en vertu du 2° de l'article 3 bis, de l'article 3 quater, de l'article 3 quinquies, de l'article 3 sexies ou de l'article 3 septies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ne satisfont pas aux normes prévues à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ou si les formalités de conclusion de ce contrat n'ont pas été respectées, le locataire peut demander au propriétaire la mise en conformité des locaux avec ces normes sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat de location en cours. la demande doit être présentée dans le délai d'un an à compter de la date d'effet de ce contrat ou, pour les contrats de location conclus antérieurement à la publication de la présente loi, dans le délai d'un an à compter de cette date de publication.
A défaut d'accord entre les parties, le juge peut soit fixer un nouveau loyer par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, soit déterminer, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution, qu'il peut même d'office assortir d'une astreinte.
Les dispositions du chapitre iii de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ne sont plus applicables aux locaux mentionnés au premier alinéa.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux locaux vacants à compter du 23 décembre 1986.
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Entrée en vigueur le 24 juillet 1994

Commentaires7


Solent avocats · 14 septembre 2023

M. Dominati Laurent · Questions parlementaires · 18 septembre 2000

De plus, l'article 20 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 a éliminé toute possibilité de retour aux dispositions de la loi de 1948, en cas de signature d'un bail dérogatoire consenti sur les locaux à usage mixte ou professionnel. […] Il apparaît ainsi que, à ce jour, les locaux à usage mixte (à l'exception de ceux de la catégorie IV) ne sont, pour la plupart, plus soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 mais relèvent de celles de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les locaux à usage professionnel relevant quant à eux de l'article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 pour leur durée, et du code civil - c'est-à-dire de la liberté des prix - pour le loyer.

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Décisions57


1Cour d'appel de Paris, 10 février 2009, n° 08/07159
Infirmation

[…] Le 4 mars 2008, le Tribunal d'Instance a rendu le jugement dont madame C-D a relevé appel. La clôture a été prononcée le 2 décembre 2008. Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 juillet 2008, madame C-D demande à la Cour, au visa de l'article 20 de la loi du 21 juillet 1994, de : — dire et juger que le bail verbal consenti à madame C-D était soumis aux dispositions générales de la loi du 1 er septembre 1948 ; — déclarer en conséquence nul et de nul effet le congé délivré le 14 décembre 2006 pour le 23 juin 2007et, ce faisant, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

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  • Bail verbal·
  • Congé·
  • Tribunal d'instance·
  • Procédure civile·
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  • Jugement·
  • Demande·
  • Article 700·
  • Expulsion

2Cour d'appel de Versailles, du 20 janvier 2000, 1998-2067
Confirmation

[…] selon eux, soumis à ladite loi ; que ce moyen est repris devant la cour mais que les appelants ne font toujours pas la preuve qui leur incombe que les conditions d'application, prévues par l'article 3 de la loi du 1er septembre 1948, se trouveraient bien réunis en l'espèce, et qu'ils ne fournissent à ce sujet, aucune précision ni justification ; que de plus, jamais ces locataires n'ont réclamé une quelconque demande de mise en conformité des lieux conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi n° ,94-624 du 21 juillet 1994, dans le délai fixé par cette loi ; qu'en tout état de cause, […]

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  • Domaine d'application·
  • Bail à loyer·
  • Tribunal d'instance·
  • Congé pour vendre·
  • Procédure civile·
  • Jugement·
  • Article 700·
  • Appel·
  • Avoué·
  • Demande

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 mars 1997, 95-14.362, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, "1°) que l'article 1 er b du décret du 6 mars 1987 exige uniquement que les pièces de service soient pourvues d'un ouvrant donnant à l'extérieur du bâtiment permettant une aération et un éclairage suffisant et assurant le bon usage du logement; qu'une salle de bain ne saurait constituer une pièce de service, c'est-à-dire le lieu de travail habituel du personnel de maison; […] il devait être soumis au régime général de la loi du 1 er septembre 1948; que, selon l'article 20 de la loi du 21 juillet 1994, la seule sanction de la non-conformité de l'appartement loué aux normes légales consiste dans l'obligation de mise en conformité sans qu'il

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  • Article 3 quinquiès·
  • Normes définies par le décret du 6 mars 1987·
  • Ventilation insuffisante de la salle d'eau·
  • Bail soumis à la loi du 1948·
  • Conditions d'application·
  • Domaine d'application·
  • État des locaux·
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  • Exclusion·
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