Article 63 de la Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale (1)

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Version28/12/1994
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Version29/05/1996
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Version17/12/1996
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Version03/07/1998

Entrée en vigueur le 3 juillet 1998

Modifié par : Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 81 ()

I. - Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale en fonction à la date de publication de la présente loi expire à la date de l'élection des délégués régionaux ou interdépartementaux prévue au deuxième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée, dans sa rédaction issue de l'article 54 de la présente loi. Cette élection a lieu dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
II. - Le mandat des membres du conseil d'orientation du Centre national de la fonction publique territoriale en fonction à la date de publication de la présente loi expire le jour de l'installation du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale.
III. - Les dispositions de l'article 9 de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1995. Toutefois, les collectivités et établissements affiliés en application de ces dispositions continuent d'assurer eux-mêmes le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des comités techniques paritaires jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux.
IV. - Les dispositions de l'article 24 de la présente loi entrent en vigueur à la date de la prochaine élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires. Les fonctionnaires inscrits à cette date sur les listes d'aptitude établies en application des anciennes dispositions sont inscrits prioritairement sur les listes d'aptitude établies en application de l'article 24 de la présente loi.
V. - Le montant des contributions fixées à l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la présente loi, est applicable à toutes les contributions à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. A compter du 29 mai 1996, les montants des contributions tels que prévus à l'article 40 précité sont applicables aux seules prises en charge ayant pris effet à compter du 29 décembre 1994 et les montants des contributions fixées à l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont applicables aux autres prises en charge. "
VI. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée, dans sa rédaction issue de l'article 54 de la présente loi, entrent en vigueur à compter de la date de publication du décret mentionné à cet article.
VII. - La durée d'inscription des candidats inscrits au 1er janvier 1994 ou à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sur les listes d'aptitude des concours et des examens est prorogée d'un an.
VIII. - Le Centre national de la fonction publique territoriale continue d'assurer la compétence prévue au III de l'article 85 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988).
IX. - Les candidats déclarés admis au concours externe d'accès au cadre d'emplois des attachés territoriaux, session 1992, gardent le bénéfice de leur inscription sur la liste d'aptitude établie à l'issue dudit concours.
Sont validés les actes réglementaires et non réglementaires les concernant en tant que leur régularité serait contestée sur le fondement de l'annulation de la délibération du jury en date du 24 mars 1992 proclamant les résultats dudit concours.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1998

Commentaires4


M. Aubert Garcia, du group SOC, de la circonsciption: Gers · Questions parlementaires · 6 avril 1995

Aubert Garcia fait part à M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales de lui préciser si l'article 63-VII de la loi no 94-1134 du 27 décembre 1994 a pour effet de porter systématiquement à trois ans la durée de validité des listes d'aptitude en cours entre le 1er janvier 1994 et le 28 décembre 1995. […]

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M. Chossy Jean-François · Questions parlementaires · 13 février 1995

Le decret no 94-732 du 24 aout 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale prevoit, en son article 20, que les agents recus a des concours de recrutement organises anterieurement a la date de sa publication peuvent continuer a etre recrutes jusqu'a la fin du sixieme mois qui suit la publication du decret portant organisation des concours de recrutement suivant les nouvelles modalites. Ce decret a ete publie au Journal officiel du 29 octobre 1994, ce qui portait le delai de validite des listes d'aptitude au 29 avril 1995. […] Cette disposition est devenue sans objet du fait de l'application de l'article 63-VII de la loi no 94-1134 du 27 decembre 1994. […]

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M. Bonnot Yvon · Questions parlementaires · 23 janvier 1995

Ainsi, l'article 27 permet de mieux traduire les besoins reels des collectivites dans le nombre de postes ouverts aux concours. L'article 28 prevoit que les recrutements pourront etre organises par specialite et, le cas echeant, par discipline. Enfin, l'article 25 precise que, passe un delai de quatre mois, les collectivites ayant declare une creation ou une vacance d'emploi ne peuvent pourvoir cet emploi que par la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude etablie apres concours. […] A titre transitoire, l'article 63 de la loi du 27 decembre 1994 prevoit que la duree d'inscription des candidats inscrits au 1er janvier 1994 ou a la date d'entree en vigueur de cette loi sur les listes d'aptitude des concours et des examens est prorogee d'un an.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Marseille, 24 mai 2012, n° 1003393
Rejet

[…] — qu'à titre subsidiaire, la contribution demandée ne saurait être supérieure à ce qui est prévu par les dispositions de l'article 63 de la loi modifiée n°94-1134 du 27 décembre 1994, soit 25% du montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements ;

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 6 mai 2014, 12MA03095, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en quatrième lieu que la rédaction des deuxième et troisième alinéas de l'article 97 bis de la loi statutaire n° 84-53 du 26 janvier 1984 a été modifiée par l'article 40 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994, par modification notamment des taux de contribution imposés à la collectivité ou l'établissement d'origine ; qu'aux termes du V de l'article 63 de cette loi n° 94-1134, dans sa rédaction issue de cette loi : « Le montant des contributions fixé à l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la présente loi, est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. » ; […]

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3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 avril 1997, 175157, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux dirigé contre le 3 du B du II de la circulaire du 13 février 1995 portant dispositions d'application immédiate de la loi n ° 94 - 1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale et l'annulation de ces dispositions de ladite circulaire, […] Considérant qu'aux termes de l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 : « Le centre national de la […]

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