LOI no 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 28 décembre 1994 |
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Dernière modification : | 3 juillet 1998 |
Prochaine modification : | 1 mars 2022 |
Article
Art. 1er. - L'article 11 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rétabli:
<< Art. 11. - Le Centre national de la fonction publique territoriale met à la disposition du Conseil supérieur les personnels et les moyens nécessaires aux missions mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de l'article 9. >>
<< Art. 11. - Le Centre national de la fonction publique territoriale met à la disposition du Conseil supérieur les personnels et les moyens nécessaires aux missions mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de l'article 9. >>
Article
Art. 2. - L'article 12 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié:
I. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés:
<< Il est dirigé par un conseil d'administration paritairement composé de représentants des collectivités territoriales et de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.
<< Le nombre des membres du conseil d'administration est de trente-quatre.
<< Les représentants des collectivités territoriales sont respectivement élus par des collèges de représentants des maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil régional parmi les élus locaux siégeant aux conseils d'orientation mentionnés à l'article 15 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale. >> II. - La troisième phrase du septième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées:
<< Lorsqu'il délibère sur les questions mentionnées aux deuxième à dernier alinéas de l'article 12-1, seuls les représentants des collectivités territoriales participent au scrutin. Il en est de même des délibérations portant sur le taux de cotisation et le prélèvement supplémentaire prévus à l'article 12-2 ainsi que sur le budget du Centre national de la fonction publique territoriale. >>
I. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés:
<< Il est dirigé par un conseil d'administration paritairement composé de représentants des collectivités territoriales et de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.
<< Le nombre des membres du conseil d'administration est de trente-quatre.
<< Les représentants des collectivités territoriales sont respectivement élus par des collèges de représentants des maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil régional parmi les élus locaux siégeant aux conseils d'orientation mentionnés à l'article 15 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale. >> II. - La troisième phrase du septième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées:
<< Lorsqu'il délibère sur les questions mentionnées aux deuxième à dernier alinéas de l'article 12-1, seuls les représentants des collectivités territoriales participent au scrutin. Il en est de même des délibérations portant sur le taux de cotisation et le prélèvement supplémentaire prévus à l'article 12-2 ainsi que sur le budget du Centre national de la fonction publique territoriale. >>
Article
Art. 3. - I. - L'article 12 bis de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est remplacé par un article 12-1 ainsi rédigé:
<< Art. 12-1. - I. - Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation définies à l'article 11 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 précitée.
<< Il assure également, à l'exclusion de toute autre mission:
<< 1o L'organisation des concours et examens professionnels des fonctionnaires de catégories A et B, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 23;
<< 2o La bourse nationale des emplois;
<< 3o La publicité des déclarations de vacances des emplois de catégories A et B qui doivent lui être transmises par les centres de gestion;
<< 4o La prise en charge, dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi;
<< 5o Le reclassement des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions;
<< 6o La gestion de ses personnels et de ceux qu'il prend en charge en vertu de l'article 97. Il est tenu de communiquer les vacances et les créations d'emplois de catégories B et C auxquelles il procède au centre de gestion mentionné à l'article 18.
<< II. - Chaque délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale est chargée, sous le contrôle du président du Centre national, de l'organisation matérielle des concours et examens dans le ressort exclusif de sa compétence.
<< Le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe le nombre de postes ouverts chaque année, contrôle la nature des épreuves et établit au plan national la liste des candidats admis.
<< Lorsque les statuts particuliers des cadres d'emplois le prévoient, le délégué régional ou interdépartemental fixe, dans le ressort géographique de la délégation, le nombre de postes ouverts et établit la liste des candidats admis. Dans ce cas, le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe, pour chaque délégation, la composition du jury et la date des épreuves. Le président du Centre national peut toutefois décider l'organisation de concours et d'examens communs à plusieurs délégations régionales ou interdépartementales. >> II. - L'article 12 ter de la même loi devient l'article 12-2.
<< Art. 12-1. - I. - Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation définies à l'article 11 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 précitée.
<< Il assure également, à l'exclusion de toute autre mission:
<< 1o L'organisation des concours et examens professionnels des fonctionnaires de catégories A et B, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 23;
<< 2o La bourse nationale des emplois;
<< 3o La publicité des déclarations de vacances des emplois de catégories A et B qui doivent lui être transmises par les centres de gestion;
<< 4o La prise en charge, dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi;
<< 5o Le reclassement des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions;
<< 6o La gestion de ses personnels et de ceux qu'il prend en charge en vertu de l'article 97. Il est tenu de communiquer les vacances et les créations d'emplois de catégories B et C auxquelles il procède au centre de gestion mentionné à l'article 18.
<< II. - Chaque délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale est chargée, sous le contrôle du président du Centre national, de l'organisation matérielle des concours et examens dans le ressort exclusif de sa compétence.
<< Le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe le nombre de postes ouverts chaque année, contrôle la nature des épreuves et établit au plan national la liste des candidats admis.
<< Lorsque les statuts particuliers des cadres d'emplois le prévoient, le délégué régional ou interdépartemental fixe, dans le ressort géographique de la délégation, le nombre de postes ouverts et établit la liste des candidats admis. Dans ce cas, le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe, pour chaque délégation, la composition du jury et la date des épreuves. Le président du Centre national peut toutefois décider l'organisation de concours et d'examens communs à plusieurs délégations régionales ou interdépartementales. >> II. - L'article 12 ter de la même loi devient l'article 12-2.
[…] ne pouvait « être regardée comme établissant qu'elle n'était pas en mesure de [lui] offrir (…) un emploi correspondant à son grade lorsqu['il] a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 ». […] Cette procédure peut assurément se révéler couteuse pour cette dernière mais c'est un 7 Décret n°88-614 du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux. 8 Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale (art. 31, […]