Article 4 de la LOI de programmation du « nouveau contrat pour l'école » (n° 95-836 du 13 juillet 1995)Abrogé

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Version14/07/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L911-7 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1995

Les établissements publics locaux d'enseignement peuvent confier, par des contrats à durée limitée et non renouvelables, la charge d'activités éducatives à des demandeurs d'emploi qui justifient d'un diplôme ou d'une expérience suffisante ; ces contrats, dénommés " contrats d'association à l'école ", sont des contrats de droit public ; ils sont conclus en priorité avec des personnes qui ont exercé des fonctions éducatives dans des écoles ou établissements d'enseignement.
La rémunération de ces activités est assurée par l'Etat ; elle peut être cumulée intégralement avec le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2 du code du travail.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment le type d'activités éducatives confiées aux titulaires des contrats et les conditions dans lesquelles les titulaires des contrats peuvent renoncer à l'exécution de ceux-ci.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1995
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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