Article 1 de la Loi n° 95-885 du 4 août 1995 de finances rectificative pour 1995 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version06/08/1995

Entrée en vigueur le 6 août 1995

Est créé par : LOI 95-885 1995-08-04 Finances rectificative pour 1995 JORF 6 août 1995

I. - A compter du 1er janvier 1995, pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée conformément au deuxième alinéa de l'article 37 du code général des impôts, les personnes morales sont assujetties à une contribution égale à 10 p. 100 de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 du même code.
II. - La contribution est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.
Pour les entreprises dont l'exercice est clos en 1995 avant le 1er juin, la contribution due au titre de cette année est payée au plus tard le 15 septembre 1995.
Pour les exercices arrêtés au cours des mois de mars à décembre ou pour la période d'imposition mentionnée au I, la contribution donne lieu, au préalable, à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés, avant la clôture dudit exercice ou la fin de ladite période ; la somme due est alors égale à 10 p. 100 du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats de l'exercice ou de la période qui précède, imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 du code général des impôts.
Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application de l'alinéa précédent est supérieure à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé. Elle remet alors au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du versement anticipé, une déclaration datée et signée.
Si la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent est reconnue inexacte à la suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au 1 de l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées.
III. - La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
IV. - Pour les personnes mentionnées au I qui sont placées sous le régime prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D du même code.
V. - Pour les personnes mentionnées au I qui sont placées sous le régime prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts, la contribution est calculée d'après le montant de l'impôt sur les sociétés, déterminé selon les modalités prévues au I, qui aurait été dû en l'absence d'application de ce régime. La contribution n'est ni imputable ni remboursable.
VI. - La contribution n'est pas admise parmi les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.
Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies du code général des impôts et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies du même code ne sont pas imputables sur cette contribution.
VII. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 6 août 1995

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 9 octobre 2007, 06VE02357, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, que l'administration ne peut davantage se prévaloir de l'interprétation de la loi fiscale que constitue l'accord ministériel des 1 er et 15 septembre 1986 pour faire obstacle à l'application des dispositions du code général des impôts ; qu'en outre, cet accord, qui porte uniquement sur la détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, ne pouvait en tout état de cause être étendu aux contributions additionnelle et sociale à l'impôt sur les sociétés instituées respectivement aux articles 1 er de la loi n° 95-885 du 4 aout 1995 et 6 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 ; […] Article 2 : L'Etat versera à la SA IBM Europe Middle East Africa la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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2Conseil constitutionnel, décision n° 96-379 DC du 16 juillet 1996, Loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale
Conformité

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 28 juin 1996, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1, de la Constitution, de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale ;

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