Loi n° 95-885 du 4 août 1995 de finances rectificative pour 1995 (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 6 août 1995
Dernière modification : 31 décembre 1996
Codes visés : Code de la sécurité sociale., Code des communes et 2 autres

Commentaires75


blog.landot-avocats.net · 3 mai 2023

A défaut d'examen de la proposition de loi par les deux chambres (Assemblée nationale et Sénat) dans un délai de 6 mois, le président de la République est tenu de soumettre la proposition de loi au référendum. […] Fatin-Rouge Stefanini, « Démocratiser la confection de la loi sans bouleverser le système représentatif », in J. Padovani et M. Patin-Heitzmann, La participation des citoyens à la confection de la loi, Mare &Martin, 2022, pp. 105-131. M. […] à la loi. […] de la proposition de loi n'est contraire à la Constitution.

 

BOFiP · 2 mai 2019

cidTexte=JORFTEXT000000737653&fastPos=1&fastReqId=24036047&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte#LEGIARTI000006319313">article 23 de la loi n° 95-885 du 4 août 1995 de finances rectificative pour 1995 imposait à l'acquéreur un délai minimal de détention de deux ans avant de pouvoir disposer des biens par voie de donation.

 

BOFiP · 2 mai 2019

cidTexte=JORFTEXT000000737653&fastPos=1&fastReqId=1867382304&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte#LEGIARTI000006319313">article 23 de la loi n° 95-885 du 4 août 1995 de finances rectificative pour 1995, codifié à l'article 793 ter du CGI, cette exonération est plafonnée à 46 000 € par part reçue par chacun des donataires, héritiers ou légataires.

 

Décisions28


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 avril 2004, 02-40.231, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Attendu que pour accueillir la demande de l'AGS et rejeter celle de la salariée, l'arrêt énonce que les contrats d'accès à l'emploi sont, en application des dispositions de la loi n° 95-885 du 4 août 1995, des contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 du Code du travail, que la circonstance qu'ils sont conclus au profit de personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ne dispense pas les contrats à durée déterminée de l'indication du motif pour lequel ils revêtent cette forme, qu'il est constant que le contrat conclu en l'espèce avec M me X… ne comportait pas l'indication de ce motif, […]

 

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 2010, 07-19.704 07-19.707, Publié au bulletin

Rejet — 

La loi de finances rectificative du 4 août 1995, modifiant l'article 1561 3° b du code général des impôts, permet aux communes d'exempter totalement de la taxe sur les spectacles certaines catégories de compétitions par délibération notifiée au service chargé du recouvrement conformément aux dispositions de l'article 1639 A du même code ; à défaut de notification, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente.

 

3CEDH, Cour (cinquième section), MARCHIANI c. FRANCE, 27 mai 2008, 30392/03

— 

[…] qu'au demeurant, Pierre Mazeaud, auteur de l'amendement codifié sous l'article susvisé, et Président de la Commission des lois, a expressément déclaré lors des débats parlementaires : « s'il m'apparaît nécessaire, afin que l'instruction soit la meilleure possible, que les députés puissent être écoutés comme citoyen, […] a) L'ingérence était-elle « prévue par la loi » ?

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
I. - A compter du 1er janvier 1995, pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée conformément au deuxième alinéa de l'article 37 du code général des impôts, les personnes morales sont assujetties à une contribution égale à 10 p. 100 de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 du même code.
II. - La contribution est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.
Pour les entreprises dont l'exercice est clos en 1995 avant le 1er juin, la contribution due au titre de cette année est payée au plus tard le 15 septembre 1995.
Pour les exercices arrêtés au cours des mois de mars à décembre ou pour la période d'imposition mentionnée au I, la contribution donne lieu, au préalable, à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés, avant la clôture dudit exercice ou la fin de ladite période ; la somme due est alors égale à 10 p. 100 du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats de l'exercice ou de la période qui précède, imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 du code général des impôts.
Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application de l'alinéa précédent est supérieure à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé. Elle remet alors au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du versement anticipé, une déclaration datée et signée.
Si la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent est reconnue inexacte à la suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au 1 de l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées.
III. - La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
IV. - Pour les personnes mentionnées au I qui sont placées sous le régime prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D du même code.
V. - Pour les personnes mentionnées au I qui sont placées sous le régime prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts, la contribution est calculée d'après le montant de l'impôt sur les sociétés, déterminé selon les modalités prévues au I, qui aurait été dû en l'absence d'application de ce régime. La contribution n'est ni imputable ni remboursable.
VI. - La contribution n'est pas admise parmi les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.
Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies du code général des impôts et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies du même code ne sont pas imputables sur cette contribution.
VII. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Article 2
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I sont applicables pour la détermination des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.
Article 3
I. - Les cotisations d'impôt de solidarité sur la fortune dues au titre de 1995 et des années suivantes font l'objet d'une majoration de 10 p. 100.
Les dispositions de l'article 885 V bis du code général des impôts ne sont pas applicables à la majoration.
Cette majoration est constatée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que l'impôt de solidarité sur la fortune.
II. - Pour l'année 1995, les redevables doivent acquitter la majoration au plus tard le 16 octobre 1995 auprès de la recette des impôts de leur domicile au 1er janvier 1995.