Article 7 de la Loi n°98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destructionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/06/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 2004 est l'article : Code de la défense. - art. L2342-8 (V)

Entrée en vigueur le 18 juin 1998

I. - La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation, le stockage, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce et le courtage des produits chimiques inscrits au tableau I annexé à la Convention sont interdits sauf à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection et dans des quantités limitées à ce que peuvent strictement justifier ces fins.
II. - Lorsqu'ils ne sont pas interdits au I :
a) La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation ou le stockage des produits chimiques inscrits au tableau I sont soumis à autorisation. Celle-ci fixe les quantités pour lesquelles elle est accordée ;
b) L'importation, l'exportation et le transit des produits chimiques inscrits au tableau I sont interdits lorsqu'ils sont en provenance ou à destination d'un Etat non partie à la Convention.
Dans les autres cas, sans préjudice des dispositions communautaires applicables en la matière :
- ces opérations sont soumises aux autorisations prévues par les articles 11, 12 et 13 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions,
- la réexportation de ces produits à destination de tout Etat est interdite.
Sans préjudice des dispositions douanières, la réalisation des opérations d'importation et d'exportation autorisées est soumise à déclaration préalable ;
c) Le commerce et le courtage de ces produits :
- sont interdits lorsque ces opérations sont réalisées en provenance d'un Etat non partie à la Convention ou à destination d'un tel Etat,
- sont soumis à autorisation lorsque ces opérations sont réalisées en provenance et à destination d'un Etat partie à la Convention.
Entrée en vigueur le 18 juin 1998
Sortie de vigueur le 21 décembre 2004
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).