Loi n°98-467 du 17 juin 1998
Article 9 de la Loi n°98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destructionAbrogé
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Version18/06/1998
Entrée en vigueur le 18 juin 1998
I. - La fabrication à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection des produits chimiques inscrits au tableau 1 ne peut être réalisée que dans une seule installation, appartenant à l'Etat.
Toutefois, les mêmes produits chimiques peuvent être également fabriqués dans la limite de quantités globales maximales annuelles :
a) A des fins de protection, dans une seule installation en plus de celle mentionnée au premier alinéa ;
b) A des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, dans d'autres installations.
Ces installations sont soumises à autorisation.
II. - Toutefois, ne sont pas soumis à autorisation les laboratoires qui fabriquent par synthèse des produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, dans la limite de quantités maximales annuelles.
Ces laboratoires sont soumis à déclaration.
Toutefois, les mêmes produits chimiques peuvent être également fabriqués dans la limite de quantités globales maximales annuelles :
a) A des fins de protection, dans une seule installation en plus de celle mentionnée au premier alinéa ;
b) A des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, dans d'autres installations.
Ces installations sont soumises à autorisation.
II. - Toutefois, ne sont pas soumis à autorisation les laboratoires qui fabriquent par synthèse des produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, dans la limite de quantités maximales annuelles.
Ces laboratoires sont soumis à déclaration.
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