Article 9 de la Loi n°98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destructionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/06/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 2004 est l'article : Code de la défense. - art. L2342-10 (V)

Entrée en vigueur le 18 juin 1998

I. - La fabrication à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection des produits chimiques inscrits au tableau 1 ne peut être réalisée que dans une seule installation, appartenant à l'Etat.
Toutefois, les mêmes produits chimiques peuvent être également fabriqués dans la limite de quantités globales maximales annuelles :
a) A des fins de protection, dans une seule installation en plus de celle mentionnée au premier alinéa ;
b) A des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, dans d'autres installations.
Ces installations sont soumises à autorisation.
II. - Toutefois, ne sont pas soumis à autorisation les laboratoires qui fabriquent par synthèse des produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, dans la limite de quantités maximales annuelles.
Ces laboratoires sont soumis à déclaration.
Entrée en vigueur le 18 juin 1998
Sortie de vigueur le 21 décembre 2004
7 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).