Article 41 de la Loi n°98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destructionAbrogé

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Version18/06/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 2004 est l'article : Code de la défense. - art. L2342-42 (V)

Entrée en vigueur le 18 juin 1998

Le président ou le juge délégué par lui statue immédiatement par ordonnance.
Celle-ci comporte, outre le visa du mandat d'inspection et, le cas échéant, la référence à l'accord d'installation :
a) Le cas échéant mention de la délégation du président du tribunal de grande instance ;
b) Le nom et la qualité de l'autorité administrative qui a sollicité et obtenu l'autorisation de faire procéder à la vérification ;
c) La liste nominative des membres de l'équipe d'inspection autorisés à procéder à la vérification, à laquelle est jointe celle des accompagnateurs, de toute autre personne autorisée par le juge et, le cas échéant, de l'observateur ;
d) La localisation des lieux soumis à la vérification ;
e) Le périmètre.
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Entrée en vigueur le 18 juin 1998
Sortie de vigueur le 21 décembre 2004
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