Article 58 de la Loi n°98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

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Version18/06/1998
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Version01/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la défense. - art. L2342-57 (V)

Entrée en vigueur le 18 juin 1998

Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 50 000 000 F d'amende le fait d'employer :
1° Une arme chimique ;
2° Un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
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Entrée en vigueur le 18 juin 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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