Loi n°98-467 du 17 juin 1998
Article 58 de la Loi n°98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destructionAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/06/1998
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7500000 euros d'amende le fait d'employer :
1° Une arme chimique ;
2° Un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
1° Une arme chimique ;
2° Un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
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