Article 59 de la Loi n°98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

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Version18/06/1998
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Version01/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la défense. - art. L2342-58 (V)

Entrée en vigueur le 18 juin 1998

Sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité et de 50 000 000 F d'amende la conception, la construction ou l'utilisation d'une installation :
1° De fabrication d'armes chimiques ;
2° De fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques.
La modification d'installations ou de matériels de toute nature dans le but d'exercer une activité interdite par le chapitre Ier du titre Ier est punie des mêmes peines.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
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Entrée en vigueur le 18 juin 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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