Loi n°98-467 du 17 juin 1998
Article 61 de la Loi n°98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destructionAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/06/1998
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et de 3000000 euros [*taux*] d'amende la mise au point, la fabrication, le stockage, la détention, la conservation, l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage :
1° D'une arme chimique autre qu'une arme chimique ancienne ou qu'une arme chimique abandonnée ;
2° D'un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.
Sont punis des mêmes peines l'importation, l'exportation, le commerce ou le courtage de tout matériel de fabrication d'armes chimiques ou de tout document ou objet en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions du chapitre Ier du titre Ier.
Est punie de la même peine la communication de toute information en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions du chapitre Ier du titre Ier.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
1° D'une arme chimique autre qu'une arme chimique ancienne ou qu'une arme chimique abandonnée ;
2° D'un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.
Sont punis des mêmes peines l'importation, l'exportation, le commerce ou le courtage de tout matériel de fabrication d'armes chimiques ou de tout document ou objet en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions du chapitre Ier du titre Ier.
Est punie de la même peine la communication de toute information en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions du chapitre Ier du titre Ier.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
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