Article 66 de la Loi n°98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

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Version18/06/1998
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Version01/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la défense. - art. L2342-65 (V)

Entrée en vigueur le 18 juin 1998

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le défaut de déclaration par l'exploitant :
1° D'une installation de fabrication, de stockage, de conservation ou de destruction d'armes chimiques ou d'une installation de fabrication de munitions chimiques non remplies ou de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques ;
2° D'une autre installation ou établissement conçu, construit ou utilisé principalement pour mettre au point des armes chimiques, y compris les laboratoires et les sites d'essais et d'évaluation.
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Entrée en vigueur le 18 juin 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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