Loi n°98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destructionAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 18 juin 1998
Dernière modification : 27 novembre 2003
Code visé : Code pénal

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 27 février 2007

La loi du 17 juin 1998, relative à l'application de la convention du 13 juin 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, […]

 

Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 novembre 2016, 15-80.177, Inédit

Rejet — 

[…] « aux motifs que les articles 25 et 26 de la loi du 17 juin 1998, modifiant les articles 7 et 8 du code de procédure pénale, n'obéissent pas aux dispositions de l'article 112-2, […] dans leur rédaction résultant des articles 25 et 26 de la présente loi, sont applicables aux infractions non encore prescrites lors de l'entrée en vigueur de la présente loi », sans distinguer selon qu'elles ont ou non pour résultat d'aggraver la situation de l'intéressé ; qu'en vertu du principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales, en particulier si elles leur sont postérieures, la règle générale d'application dans le temps des lois de prescription, […]

 

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2011, 11-90.016, Inédit

— 

[…] Attendu que le demandeur a sollicité le renvoi au Conseil constitutionnel, de la question prioritaire de constitutionnalité ayant pour objet "la conformité à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 de l'application immédiate et donc rétroactive des dispositions plus sévères des articles 26 de la loi du 17 juin 1998 ( article 8 du code de procédure pénale) et 72 de la loi du 9 mars 2004 sous l'effet des articles 50 de la loi du 17 juin 1998 et 72-III de la loi du 9 mars 2004 ('article 112-2, 4° du code pénal ) ; […] lorsque la prescription n'est pas encore acquise, des lois de procédure allongeant le délai de prescription de l'action publique , qui, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Pour l'application de la présente loi, les termes et expressions accord d'installation, armes chimiques, armes chimiques anciennes, armes chimiques abandonnées, consommation, équipe d'inspection, fabrication, fins de protection, inspection par mise en demeure, installation, installation de fabrication d'armes chimiques, mandat d'inspection, matériels de fabrication d'armes chimiques, observateur, Organisation, périmètre, périmètre alternatif, périmètre final, point d'entrée, précurseur, produit chimique toxique, produit chimique organique défini, site d'inspection, site d'usines et traitement ont le sens qui leur est donné par la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction, signée à Paris le 13 janvier 1993, ci-après dénommée la Convention.
TITRE Ier : ÉLIMINATION DES ARMES CHIMIQUES
Chapitre Ier : Interdictions.
Article 2
Sont interdits l'emploi d'armes chimiques, leur mise au point, leur fabrication, leur stockage, leur détention, leur conservation, leur acquisition, leur cession, leur importation, leur exportation, leur transit, leur commerce et leur courtage.
Il est interdit d'entreprendre tous préparatifs en vue d'utiliser des armes chimiques, ainsi que d'aider, encourager ou inciter quiconque de quelque manière que ce soit à entreprendre toute activité interdite par la présente loi.
Les services de l'Etat sont toutefois autorisés, dans des conditions prévues par décret, à détenir, stocker ou conserver des armes chimiques en vue de leur destruction. Ils peuvent confier ces opérations à des personnes agréées dans des conditions fixées par le même décret.
Article 3
Sont interdits :
a) La conception, la construction ou l'utilisation :
- d'une installation de fabrication d'armes chimiques ;
- d'une installation, y compris ses matériels de fabrication, utilisée exclusivement pour la fabrication de pièces non chimiques d'armes chimiques ou de matériels spécifiquement conçus pour être utilisés en liaison directe avec l'emploi d'armes chimiques, ci-après dénommée installation de fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques ;
b) La modification d'installations ou de matériels de toute nature dans le but d'exercer une activité interdite par le présent chapitre ;
c) L'importation, l'exportation, le commerce et le courtage de tout matériel de fabrication d'armes chimiques ou de tout document ou objet en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions du présent chapitre ;
d) La communication de toute information en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions du présent chapitre.