Loi n° 96-300 du 10 avril 1996 tendant à préciser la portée de l'incompatibilité entre la situation de candidat et la fonction de membre d'une association de financement électorale ou de mandataire financier (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 11 avril 1996
Dernière modification : 13 juillet 2001
Code visé : Code électoral

Commentaires5


www.revuegeneraledudroit.eu · 8 avril 2011

[…] Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 tendant à préciser la portée de l'incompatibilité entre la situation de candidat et la fonction de membre d'une association […] Considérant que les articles L. 52-12 et L. 52-15 ont été insérés dans le code électoral par l'article 1er de la loi du 15 janvier 1990 susvisée ; que, dans les considérants 2 et 3 de sa décision du 11 janvier 1990 susvisée, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné cet article 1er ; […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 avril 2011

à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite « loi Sapin » ; − l'article 7 de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique ; […] cons. 2 […] Il en a fait application, par exemple, en donnant une autre qualification que la CNCFFP à certaines dépenses évitant le rejet du compte entraînant l'inéligibilité 24 18 Article créé par l'article 6 de la loi du 15 janvier 1990, modifié par l'article 3 de la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 tendant à préciser la portée de l'incompatibilité entre la situation de candidat et la fonction de membre d'une association de financement électorale ou de mandataire financier. .

 

Mme Brunel Chantal · Questions parlementaires · 21 juillet 2003

La disposition de l'article L. 52-5 du code électoral interdisant à tout candidat d'être membre de l'association de financement qui le soutient ou qui soutient la liste sur laquelle il figure a été introduite dans la législation par les lois n° 95-65 du 19 janvier 1995 et n° 96-300 du 10 avril 1996. Tout manquement au principe de séparation absolue des qualités de candidat et de mandataire financier emporte le rejet du compte de campagne et la sanction d'inéligibilité pour le candidat ayant fait partie de l'association de financement.

 

Décisions135


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 15 janvier 1997, 177186, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu 2°), sous le n° 178 434, la requête, enregistrée le 29 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henri Y…, demeurant … ; M. Y… demande, par les mêmes moyens que dans sa requête n° 177 186, que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 26 janvier 1996 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nice a rectifié les motifs du jugement en date du 19 décembre 1995 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ; Vu le code électoral ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;

 

2Conseil d'Etat, 8 SS, du 18 novembre 1996, 179423, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 18 décembre 2008, n° 08314

— 

[…] il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection » ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 dudit code, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Pour l'élection des conseillers municipaux dont le dépôt des candidatures a été antérieur au 5 février 1996, l'interdiction faite par l'article L. 52-5 du code électoral à un candidat d'être membre de sa propre association de financement ne s'applique qu'au candidat tête de la liste. Pour la même élection, un candidat tête de liste peut avoir désigné un des membres de la liste comme mandataire financier.
Ces dispositions de portée interprétative s'appliquent aux instances en cours devant les juridictions administratives ; elles ne portent pas atteinte à la validité de décisions juridictionnelles devenues définitives.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes