Loi n° 96-369 du 3 mai 1996
Article 42 de la Loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours
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Commentaires • 4
S'agissant de la prise en charge des frais de secours, il convient, en premier lieu, de se référer à l'article 13 de la loi précitée du 22 juillet 1987, qui attribue à la commune bénéficiaire des secours la prise en charge des dépenses directement imputables aux opérations engagées et en second lieu, à l'article 42 de la loi n° 96-369 qui précise, en outre, que « le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent à ses missions de service public définies à l'article 2. […] Sur ce dernier point, cela signifie a contrario que les interventions réalisées par le SDIS dans le cadre de ses mission définies à l'article 2, […]
Lire la suite…En effet, l'article 2 de cette loi définit les missions de ces services. Parmi celles-ci, on trouve les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents. L'article 42, quant à lui, prévoit que si le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) procède à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais engagés. […] Réponse. - Ainsi que le signale l'honorable parlementaire, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] – les transports réalisés en dehors des carences doivent être facturés par le SDIS aux bénéficiaires de l'intervention ; le SDIS doit donc, non pas solliciter le paiement de ces interventions auprès du CHU, à partir de financements de l'assurance maladie, mais le facturer directement auprès des patients, en vertu de l'article 42 de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ; le CHU n'est pas responsable de ce que les pompiers partent en intervention sans aval du régulateur et tentent après coup de faire qualifier leur mission ; cette anomalie a déjà été relevée par le rapport public thématique de la Cour des comptes de novembre 2011 ;
Lire la suite…- Créances des collectivités publiques·
- Comptabilité publique et budget·
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- Transporteur
2. CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 1er juillet 2015, 14BX00172, Inédit au recueil Lebon
[…] – les transports réalisés en dehors des carences doivent être facturés par le SDIS aux bénéficiaires de l'intervention ; le SDIS doit donc, non pas solliciter le paiement de ces interventions auprès du CHU, à partir de financements de l'assurance maladie, mais le facturer directement auprès des patients, en vertu de l'article 42 de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ; le CHU n'est pas responsable de ce que les pompiers partent en intervention sans aval du régulateur et tentent après coup de faire qualifier leur mission ; cette anomalie a déjà été relevée par le rapport public thématique de la Cour des comptes de novembre 2011 ;
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- Recette
S'agissant de la prise en charge des frais de secours, il convient, en premier lieu, de se référer à l'article 13 de la loi précitée du 22 juillet 1987, qui attribue à la commune bénéficiaire des secours la prise en charge des dépenses directement imputable aux opérations engagées et, en second lieu, à l'article 42 de la loi nº 96-369 qui précise, en outre, que " le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent à ses missions de service public définies à l'article 2. […] Sur ce dernier point, […]
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