Article 2 de la Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/05/1996
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Version22/07/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L723-11 (M)

Entrée en vigueur le 22 juillet 2011

L'employeur privé ou public d'un sapeur-pompier volontaire, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et non salariées qui ont la qualité de sapeurs-pompiers volontaires peuvent conclure avec le service départemental d'incendie et de secours une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour la formation des sapeurs-pompiers volontaires. Cette convention veille notamment à s'assurer de la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public.
La programmation des gardes des sapeurs-pompiers volontaires établie sous le contrôle du directeur départemental des services d'incendie et de secours est communiquée à leurs employeurs, s'ils en font la demande.
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Entrée en vigueur le 22 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2012

Commentaires18


BOFiP · 8 février 2023

application de l'article 53 A du CGI et de l'article 223 du CGI (CGI, ann. […] Actualité liée : 08/02/2023 : BIC - Prorogation jusqu'au 31 décembre 2024 du crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants (loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 46, I)

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M. Flory Jean-Claude · Questions parlementaires · 30 décembre 2008

S'agissant des entreprises publiques et grandes administrations, les articles 2 et 3 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée, relative au développement du volontariat, permettent le conventionnement de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires, pour la formation ou l'opération. Ce dispositif donne le droit a l'employeur de percevoir du SDIS le montant des vacations du sapeur-pompier volontaire et au-dessus d'un certain quota, de percevoir le coût réel perdu par l'entreprise.

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M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 17 octobre 2006

Les articles 2 et 3 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée, relative au développement du volontariat, permettent le conventionnement de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires, pour la formation ou l'opération. Ce dispositif donne le droit à l'employeur de percevoir par le service départemental d'incendie et de secours le montant des vacations du sapeur-pompier volontaire. Ce dispositif peut également concerner les artisans et les professions libérales lorsque ceux-ci consacrent une partie de leur temps de travail pour intervenir au bénéfice de leurs concitoyens.

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