Loi n° 96-370 du 3 mai 1996
Article 2 de la Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (1)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juillet 2011
La programmation des gardes des sapeurs-pompiers volontaires établie sous le contrôle du directeur départemental des services d'incendie et de secours est communiquée à leurs employeurs, s'ils en font la demande.
Commentaires • 18
S'agissant des entreprises publiques et grandes administrations, les articles 2 et 3 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée, relative au développement du volontariat, permettent le conventionnement de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires, pour la formation ou l'opération. Ce dispositif donne le droit a l'employeur de percevoir du SDIS le montant des vacations du sapeur-pompier volontaire et au-dessus d'un certain quota, de percevoir le coût réel perdu par l'entreprise.
Lire la suite…Les articles 2 et 3 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée, relative au développement du volontariat, permettent le conventionnement de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires, pour la formation ou l'opération. Ce dispositif donne le droit à l'employeur de percevoir par le service départemental d'incendie et de secours le montant des vacations du sapeur-pompier volontaire. Ce dispositif peut également concerner les artisans et les professions libérales lorsque ceux-ci consacrent une partie de leur temps de travail pour intervenir au bénéfice de leurs concitoyens.
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application de l'article 53 A du CGI et de l'article 223 du CGI (CGI, ann. […] Actualité liée : 08/02/2023 : BIC - Prorogation jusqu'au 31 décembre 2024 du crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants (loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 46, I)
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