Article 7 de la Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (1)

Chronologie des versions de l'article

Version04/05/1996
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Version22/07/2011

Entrée en vigueur le 22 juillet 2011

Modifié par : LOI n°2011-851 du 20 juillet 2011 - art. 1

L'employeur public ou privé est subrogé, à sa demande, dans le droit du sapeur-pompier volontaire à percevoir les indemnités prévues à l'article 11 en cas de maintien, durant son absence, de sa rémunération et des avantages y afférents, et dans la limite de ceux-ci.
Les indemnités perçues par l'employeur en application du premier alinéa ne sont assujetties à aucun impôt, ni soumises aux prélèvements prévus par la législation sociale.
Entrée en vigueur le 22 juillet 2011

Commentaires2


M. Jean-Marie Morisset, du group UMP, de la circonsciption: Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 12 février 2015

Ainsi, les dispositions de l'article 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers précisent que : « lorsque l'employeur maintient la rémunération pendant l'absence pour la formation suivie par les salariés sapeurs-pompiers volontaires, […]

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M. Viollet Jean-Claude · Questions parlementaires · 28 septembre 1998

Tout d'abord, alors que l'article 7 de la loi prévoit que l'employeur est subrogé, à sa demande, dans le droit du sapeur-pompier volontaire à percevoir les vacations prévues à l'article 11 en cas de maintenance durant son absence, de sa rémunération et des avantages y afférents, […]

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