Article 13 de la Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (1)

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Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

Si le sapeur-pompier volontaire est décédé en service commandé, une allocation de réversion, dont les critères de calcul sont fixés par décret, est versée de plein droit, sa vie durant, au conjoint survivant. A défaut, l'allocation est versée à ses descendants directs jusqu'à leur majorité.
L'allocation de réversion n'est assujettie à aucun impôt ni soumise aux prélèvements prévus par la législation sociale.
Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.
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Commentaire1


M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 8 octobre 1998

La loi nº 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, notamment les articles 13, 14 et 15, entraîne de lourdes charges pour les collectivités locales dont la plupart disposent de moyens financiers relativement modestes. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 24 juin 2008, n° 0603285
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 du décret susvisé du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires : "Le premier engagement comprend une période probatoire, […] qu'aux termes de l'article 13 dudit décret : "La formation dont bénéficie tout sapeur-pompier volontaire comprend : 1° Une formation initiale adaptée aux missions effectivement confiées au sapeur-pompier volontaire et nécessaire à leur accomplissement ; […] le contenu des épreuves sanctionnant la formation initiale ainsi que la liste des organismes agréés pour dispenser les enseignements correspondants sont, dans les limites prévues à l'article 4 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 susvisée, […]

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