Loi n° 96-370 du 3 mai 1996
Article 15-2 de la Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8
Une association nationale est chargée de la surveillance et du contrôle de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires. Chaque service départemental ou territorial d'incendie et de secours adhère obligatoirement à cette association.
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurant la gestion d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers qui ont adhéré au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance avant le 1er janvier 2016 adhèrent au contrat mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent article.
Le conseil d'administration de l'association est composé de représentants des conseils d'administration des services d'incendie et de secours, de représentants des communes ou établissements mentionnés aux 2° et 3° de l'article 15-11 et de représentants des sapeurs-pompiers volontaires. Un représentant du ministre chargé de la sécurité civile assiste de droit aux séances du conseil d'administration. L'association nationale établit chaque année un rapport sur son activité et sur les perspectives financières des régimes de la prestation de fidélisation et de reconnaissance et de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance. Ce rapport est remis au ministre chargé de la sécurité civile et présenté à la Conférence nationale des services d'incendie et de secours. L'association transmet au ministre chargé de la sécurité civile toutes les informations que celui-ci estime nécessaires pour s'assurer de la bonne gestion de ces régimes.
Pour la mise en oeuvre de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires, l'association susmentionnée souscrit un contrat collectif d'assurance limité à la gestion des droits acquis au titre du régime mentionné à l'article 15-1 par les sapeurs-pompiers volontaires avant le 1er janvier 2016. Ce contrat peut être souscrit auprès d'une ou plusieurs entreprises relevant du code des assurances, d'une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre VII du code rural ou d'un ou plusieurs organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité. L'association confie à cet organisme, sous sa surveillance, la gestion des engagements pris par le régime, des provisions techniques et des prestations à servir.
L'association adopte le règlement du régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance, lequel précise notamment les règles et les modalités de la constitution et de la liquidation des droits des sapeurs-pompiers volontaires.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] En l'espèce, la commission constate que l'association de prestation de fidélisation et de reconnaissance placée auprès de l'Assemblée des départements de France, a, conformément à l'article 15-2 de la loi n° 96-370 relative au volontariat dans les corps de sapeur-pompier, la charge du suivi de la gestion de la prestation de fidélisation et de reconnaissance laquelle consiste à verser une rente annuelle complémentaire aux sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins 20 ans de service. […]
Lire la suite…- Travail et emploi·
- Emploi public·
- Service public·
- Associations·
- Document administratif·
- Reconnaissance·
- Commission·
- Prestation·
- Administration·
- Personnes
[…] Vu la loi n°96-370 du 3 mai 1996 modifiée ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 3 mai 1996 susvisée dans sa version en vigueur : « Le sapeur-pompier volontaire qui a effectué au moins vingt ans de service a droit, à compter de l'année où il atteint la limite d'âge de son grade ou de l'année de fin de la prolongation d'activité, […] qu'aux termes de l'article 15-5 de la même loi : « Les dispositions de l'article 12 ne s'appliquent pas aux sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux et des corps communaux ou intercommunaux visés au deuxième alinéa de l'article 15-2 qui cessent le service à compter de la date visée à l'article 15-7. » ; […]
Lire la suite…- Allocation·
- Justice administrative·
- Service·
- Volontariat·
- Incendie·
- Décision implicite·
- Activité·
- Tribunaux administratifs·
- Annulation·
- Fins
3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 février 2014, n° 1206467
[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 15-2 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers : « Une association nationale est chargée de la surveillance de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires. Chaque service départemental d'incendie et de secours adhère obligatoirement à cette association. » ;
Lire la suite…- Incendie·
- Service·
- Reconnaissance·
- Prestation·
- Volontariat·
- Constitutionnalité·
- Conseil d'etat·
- Question·
- Justice administrative·
- Cotisations
Les dispositions prises pour les sapeurs-pompiers volontaires à la suite de la parution de cette loi concernent notamment l'application de l'article 83 modifiant les dispositions de l'article 15 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996, relative aux sapeurs-pompiers volontaires. […]
Lire la suite…