Loi n° 96-370 du 3 mai 1996
Article 15-3 de la Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 83 () JORF 17 août 2004
a) Par la contribution annuelle obligatoire versée par chaque service départemental d'incendie et de secours, en fonction du nombre de sapeurs-pompiers volontaires dont il assurait la gestion au 31 décembre de l'année précédente. Les modalités de la contribution de l'Etat au coût pour les départements seront définies dans des conditions fixées en loi de finances ;
b) Par la cotisation annuelle obligatoire versée par le sapeur-pompier volontaire dès lors qu'il a accompli une durée d'engagement déterminée par décret en Conseil d'Etat. Une cotisation complémentaire facultative peut s'ajouter, dans une limite fixée par le même décret, à cette cotisation obligatoire.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] 36-08-03 […] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 15-2 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers : « Une association nationale est chargée de la surveillance de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires. Chaque service départemental d'incendie et de secours adhère obligatoirement à cette association. » ;
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[…] Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 15-1 de la loi du 3 mai 1996 : « Il est institué une prestation de fidélisation et de reconnaissance au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires destinée à encourager leur fidélité au service et à reconnaître leur engagement au bénéfice de la collectivité. […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 mars 2015, n° 1206467
[…] PCJA : 54-02-01*48-03-05 […] — elle méconnaît les dispositions des articles 15-1 à 15-9 de la loi n°96-370 du 3 mai 1996 ainsi que celles des articles 1 à 5 du décret n°2005-1150 du 13 septembre 2005 dès lors que pour être éligible à la prestation de fidélisation et de reconnaissance, il suffit d'être un sapeur-pompier volontaire comptant au moins six ans d'engagement, sans que le temps d'activité n'ait à être pris en considération ;
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De plus, cette condition est liée au versement d'une cotisation annuelle personnelle et obligatoire par le sapeur-pompier volontaire ; conformément à l'article 15-3 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996, relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers modifiée par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. […] De même, l'article 15-3 dispose également que cette prestation de fidélité et de reconnaissance est financée par la contribution annuelle obligatoire versée par chaque service départemental d'incendie et de secours, en fonction du nombre de sapeurs-pompiers volontaires dont il assurait la gestion au 31 décembre de l'année précédente étant entendu qu'il lui appartient d'en contrôler les activités.
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