Article 18 de la Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1998
>
Version24/02/1999
>
Version31/12/2003
>
Version22/07/2011

Entrée en vigueur le 22 juillet 2011

Les sapeurs-pompiers volontaires qui, ayant cessé leur activité avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, remplissent les conditions fixées à l'article 12 perçoivent la part forfaitaire de l'allocation de vétérance. Ils peuvent, en outre, percevoir la part variable lorsque les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés le décident. Cette mesure prend effet à compter du 1er janvier 2004.
Les sapeurs-pompiers volontaires qui bénéficiaient avant le 1er janvier 1998 d'un régime d'allocation de vétérance plus favorable pourront conserver le bénéfice de ce régime si les collectivités territoriales et les établissements publics concernés le décident.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juillet 2011
2 textes citent l'article

Commentaires26


M. Leonetti Jean · Questions parlementaires · 1er juin 2004

Concernant les sapeurs-pompiers volontaires, le Parlement a adopté, à l'occasion du vote de la loi de finances rectificatives pour 2003, un article visant à compléter le premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996, relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. […]

 Lire la suite…

M. Hunault Michel · Questions parlementaires · 29 décembre 2003

Le Parlement a adopté, à l'occasion du vote de la loi de finances rectificative pour 2003, un article visant à compléter le premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996, relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. En application de ce texte, les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité avant le 1er janvier 1998 pourront percevoir la part variable de l'allocation de vétérance lorsque les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés le décident. Cette mesure a pris effet depuis le 1er janvier 2004.

 Lire la suite…

M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 1er décembre 2003

Le Parlement a adopté, à l'occasion du vote de la loi de finances rectificative pour 2003, un article visant à compléter le premier alinéa de l'article 18 de la loi 96-370 du 3 mai 1996, relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. En application de ce texte, les sapeurs-pompiers volontaires, qui ont cessé leur activité avant le 1er janvier 1998, pourront percevoir la part variable de l'allocation de vétérance, lorsque les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés le décident. Cette mesure a pris effet depuis le 1er janvier 2004.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).