Article 21 de la Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (1)

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Version04/05/1996
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Version22/07/2011

Entrée en vigueur le 4 mai 1996

Les dispositions du titre II, ainsi que des articles 18 et 24, de la présente loi prennent effet au 1er janvier 1998.
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Entrée en vigueur le 4 mai 1996
Sortie de vigueur le 22 juillet 2011

Commentaires3


M. Louis Moinard, du group UC, de la circonsciption: Vendée · Questions parlementaires · 31 janvier 2002

Dans son article 21, cette loi précise que cette allocation prendra effet le 1er janvier 1998, date butoir ayant pour effet de priver un certain nombre d'anciens sapeurs-pompiers du bénéfice de la part variable modulée en fonction des services accomplis y compris en formation et ce avec effet rétroactif au 1er janvier 1998. […]

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Mme Anne Heinis, du group RI, de la circonsciption: Manche · Questions parlementaires · 22 février 2001

En effet, la loi nº 96-370 du 3 mai 1996 précise dans son article 21 qu'elle prendra effet au 1er janvier 1998, le législateur ayant eu le souci de ne pas en faire peser le coût trop brutalement sur les collectivités locales. […]

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M. Gérard Larcher, du group RPR, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 15 février 2001

Gérard Larcher attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article 21 de la loi nº 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers, sur les conditions d'attribution de l'allocation de vétérance qui prend effet au 1er janvier 1998. […]

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