Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8
L'association nationale mentionnée à l'article 15-2 est chargée de la surveillance et du contrôle de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires.
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, adhèrent au régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance auprès de l'organisme national de gestion mentionné au dernier alinéa du présent article :
1° A titre obligatoire, les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ;
2° A titre obligatoire, les communes et établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15-2 ;
3° A titre facultatif, les autres communes ou établissements publics de coopération intercommunale assurant la gestion d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.
L'association souscrit un contrat auprès d'un organisme national de gestion de son choix, afin de lui confier la gestion administrative et financière du régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance.
[…] Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 février et 17 décembre 2020, M. […] — la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ; […] Aux termes de l'article 15-10 de la loi du 3 mai 1996, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1867 du 27 décembre 2016 : « Sous réserve des deuxième à avant-dernier alinéas de l'article 15-11, les sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli, en une ou plusieurs fractions, au moins vingt ans de service en cette qualité et qui cessent définitivement le service à compter du 1er janvier 2016 ont droit à une prestation nommée » nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance. […]