Loi n° 96-370 du 3 mai 1996
Article 15-13 de la Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : LOI n°2016-1867 du 27 décembre 2016 - art. 3 (V)
Le montant de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires ainsi que ses modalités de revalorisation sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
La nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance est servie au sapeur-pompier volontaire à compter de la date à laquelle il cesse définitivement son engagement, dès lors qu'il est âgé d'au moins cinquante-cinq ans.
Dans le cas où la durée de service définie à l'article 15-10 a été accomplie dans plusieurs corps de sapeurs-pompiers, la répartition du versement dû par chacun de ces corps est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 15-14.
La condition de durée de service mentionnée à l'article 15-10 n'est pas applicable au sapeur-pompier volontaire lorsque l'interruption de son engagement est consécutive à un accident survenu ou à une maladie contractée en service dans les conditions fixées par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service. Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire concerné ou, le cas échéant, ses ayants droit définis par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 15-14 de la présente loi perçoivent de plein droit la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance qu'il aurait dû percevoir s'il avait accompli vingt ans de service ou, s'il a déjà accompli plus de vingt ans de service, la nouvelle prestation qu'il aurait dû percevoir s'il avait achevé son engagement en cours.
Si le sapeur-pompier volontaire décède en service commandé, quelle qu'ait été la durée des services accomplis, une allocation annuelle, dont les critères de calcul sont fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu au même article 15-14, est versée aux ayants droit définis par le même décret.
En cas de décès du sapeur-pompier volontaire avant ou après la date de liquidation, la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance peut être versée, dans des conditions déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu audit article 15-14, à un bénéficiaire expressément désigné par ce sapeur-pompier volontaire ou, à défaut, à ses ayants droit définis par le même décret.
La nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires n'est assujettie à aucun impôt ni prélèvement prévu par la législation sociale. Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. CAA de LYON, 3ème chambre, 25 mai 2022, 20LY00595, Inédit au recueil Lebon
[…] — il n'est pas dérogé, par le quatrième alinéa de l'article 15-13 de la loi du 3 mai 1996 à la condition d'âge, mais seulement à celle tenant à la durée du service, en cas d'accident survenu en service ; […] — la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
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