Loi n° 96-370 du 3 mai 1996
Article 15-14 de la Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 34
L'association nationale mentionnée à l'article 15-2 est chargée de collecter auprès de l'Etat, des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ainsi que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un service local d'incendie et de secours, autorités de gestion des sapeurs-pompiers volontaires, les informations nécessaires au traitement des droits des bénéficiaires mentionnés au 8° de l'article L. 5151-9 du code du travail ainsi que les ressources destinées à leur financement, en vue de leur versement à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 du même code.
L'association nationale souscrit un contrat auprès d'un organisme national de gestion de son choix, afin de lui confier la gestion administrative et financière du recensement des bénéficiaires et de la collecte des ressources destinées au financement de leurs droits.
Une convention établie entre l'association nationale et l'organisme national de gestion du compte personnel de formation précise notamment les règles et les modalités de transmission des données relatives aux bénéficiaires ainsi que les modalités de versement des ressources mentionnées à l'article L. 5151-11 du code du travail.
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Décision • 1
1. CAA de LYON, 3ème chambre, 25 mai 2022, 20LY00595, Inédit au recueil Lebon
[…] — la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ; […] Aux termes de l'article 15-10 de la loi du 3 mai 1996, […] les sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli, en une ou plusieurs fractions, au moins vingt ans de service en cette qualité et qui cessent définitivement le service à compter du 1er janvier 2016 ont droit à une prestation nommée » nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance. La condition de durée de service est ramenée à quinze ans pour le sapeur-pompier volontaire dont l'incapacité opérationnelle est reconnue médicalement dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 15-14 ".
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