Loi n° 96-370 du 3 mai 1996
Article 15-14 de la Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : LOI n°2016-1867 du 27 décembre 2016 - art. 3 (V)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 15-1 à 15-13.
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Décision • 1
1. CAA de LYON, 3ème chambre, 25 mai 2022, 20LY00595, Inédit au recueil Lebon
[…] — la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ; […] Aux termes de l'article 15-10 de la loi du 3 mai 1996, […] les sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli, en une ou plusieurs fractions, au moins vingt ans de service en cette qualité et qui cessent définitivement le service à compter du 1er janvier 2016 ont droit à une prestation nommée » nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance. La condition de durée de service est ramenée à quinze ans pour le sapeur-pompier volontaire dont l'incapacité opérationnelle est reconnue médicalement dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 15-14 ".
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