Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 4 mai 1996 |
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Dernière modification : | 27 novembre 2021 |
Codes visés : | Code du service national, Code général des impôts, CGI. et 1 autre |
TITRE Ier : L'ENGAGEMENT EN QUALITÉ DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE
Une protection sociale particulière est garantie au sapeur-pompier volontaire par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service.
TITRE II : LA DISPONIBILITÉ DU SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE.
Les sapeurs-pompiers volontaires salariés victimes d'accident survenu ou de maladie contractée en service bénéficient des dispositions de la section 5-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail.
L'employeur public ou privé est subrogé, à sa demande, dans le droit du sapeur-pompier volontaire à percevoir les indemnités prévues à l'article 11 en cas de maintien, durant son absence, de sa rémunération et des avantages y afférents, et dans la limite de ceux-ci.
Les indemnités perçues par l'employeur en application du premier alinéa ne sont assujetties à aucun impôt, ni soumises aux prélèvements prévus par la législation sociale.
Les indemnités perçues par l'employeur en application du premier alinéa ne sont assujetties à aucun impôt, ni soumises aux prélèvements prévus par la législation sociale.
Jurisprudence du Conseil constitutionnel Sur les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques en matière de protection sociale Décision n° 97-393 DC du 18 décembre 1997, […]