Loi n° 96-432 du 22 mai 1996
Article 2 de la Loi n° 96-432 du 22 mai 1996 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 955 du Conseil de sécurité des Nations unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis en 1994 sur le territoire du Rwanda et, s'agissant des citoyens rwandais, sur le territoire d'Etats voisins
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mai 1996
Toutefois, dans le texte des articles 2, 4, 5 et 13 de cette même loi, les références à l'article 1er doivent s'entendre comme visant les faits qui entrent dans le champ d'application de l'article 1er de la présente loi.
Commentaires • 6
2°/ qu'en retenant, pour passer outre l'absence de contrôle du ministre de la justice sur la régularité formelle de la demande d'arrestation aux fins de remise et de mise à exécution de cette demande sur l'ensemble du territoire de la Ré […] pourtant qu'aucune urgence n'était caractérisée, la chambre de l'instruction a violé les articles 9 de la loi n° 95-1 du 2 janvier 1995, 2 de la loi n° 96-432 du 22 mai 1996 et préliminaire du code de procédure pénale ;
Lire la suite…Décisions • 6
[…] que la résolution précitée a institué un Tribunal pénal international en vue de juger les responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis, en 1994, sur le territoire du Rwanda ; qu'elle ajoute que la loi n° 96-432 du 22 mai 1996 porte adaptation de la législation française à cette résolution, en disposant, en particulier, […] les faits, objet de l'information, entrant à la fois dans les prévisions des articles 2 et 3 du statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda, et des dispositions internes qui incriminent le génocide, les crimes contre l'humanité et la participation à une entente formée en vue de leur préparation, […]
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[…] « Les dispositions de l'article 13, alinéa 1 er , de la loi n° 95-1 du 2 janvier 1995, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, portent-elles atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles excluent que la chambre de l'instruction saisie d'une demande d'arrestation aux fins de remise formée par le Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux contrôle la conformité de la remise d'une personne réclamée aux droits garantis par la Convention des droits de l'homme et par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ? »
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 septembre 2020, 20-83.181, Publié au bulletin
[…] éta[it] assurée par les courriels qui figurent au dossier », quand il résultait pourtant de ces constatations que le ministre de la justice n'avait ni contrôlé la régularité formelle de l'original de la demande d'arrestation aux fins de remise, ni mis cette demande à exécution sur le territoire national, la chambre de l'instruction a violé les articles 9 de la loi no 95-1 du 2 janvier 1995, 2 de la loi n° 96-432 du 22 mai 1996 et préliminaire du code de procédure pénale ;
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- Résolution 955 des nations unies du 8 novembre 1994·
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