Loi n° 96-432 du 22 mai 1996 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 955 du Conseil de sécurité des Nations unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis en 1994 sur le territoire du Rwanda et, s'agissant des citoyens rwandais, sur le territoire d'Etats voisins

Sur la loi

Entrée en vigueur : 23 mai 1996
Dernière modification : 7 août 2013

Commentaires13

Décisions18


1Conseil constitutionnel, décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999, Traité portant statut de la Cour pénale internationale

Non conformité — 

[…] Vu le décret du 2 décembre 1910 portant promulgation de la Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, signée à La Haye le 18 octobre 1907 et le règlement annexé concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre ; […] Vu la loi n° 96-432 du 22 mai 1996 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 955 du Conseil de sécurité des Nations unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis en 1994 sur le territoire du Rwanda et, s'agissant de citoyens rwandais, sur le territoire d'Etats voisins ;

 

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2019, 18-84.663, Inédit

Rejet — 

[…] Attendu que, pour retenir que les poursuites devaient être conduites conformément à la loi française, la chambre de l'instruction énonce, par motifs adoptés, que la résolution précitée a institué un Tribunal pénal international en vue de juger les responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis, en 1994, sur le territoire du Rwanda ; qu'elle ajoute que la loi n° 96-432 du 22 mai 1996 porte adaptation de la législation française à cette résolution, en disposant, en particulier, que la France participe à la répression des infractions et coopère avec ce tribunal international, […]

 

3Cour d'assises d'appel de Seine-Saint-Denis, 3 décembre 2016, n° 51/2016

— 

[…] Z, en application de l'article 689 du code de procédure pénale et de la loi n°96-432 du 22 mai 1996 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 955 du conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international humanitaire, commis en 1994 sur le territoire du

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Pour l'application de la résolution 955 du Conseil de sécurité des Nations unies du 8 novembre 1994 instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda, ainsi que les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'Etats voisins, entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, la France participe à la répression des infractions et coopère avec cette juridiction dans les conditions fixées par la présente loi.


Il en est de même pour l'application de la résolution 1966 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies du 22 décembre 2010 instituant un mécanisme international chargé d'exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux.


Les dispositions qui suivent sont applicables à toute personne poursuivie à raison des actes qui constituent, au sens des articles 2 à 4 du statut du tribunal international, des infractions graves à l'article 3 commun aux conventions de Genève du 12 août 1949 et au protocole additionnel II auxdites conventions en date du 8 juin 1977, un génocide ou des crimes contre l'humanité.

Article 2
Les articles 2 à 16 de la loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 sont applicables aux personnes visées à l'article 1er.
Toutefois, dans le texte des articles 2, 4, 5 et 13 de cette même loi, les références à l'article 1er doivent s'entendre comme visant les faits qui entrent dans le champ d'application de l'article 1er de la présente loi.
Article 3
La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte en tenant compte des dispositions du code de procédure pénale applicables localement.