Article 2 de la LOI n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la « Fondation du patrimoine » (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1996

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 février 2004 sont les articles : Code du patrimoine. - art. L143-2 (M), Code du patrimoine. - art. L143-2 (V)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1996

La "Fondation du patrimoine" a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national.
Elle s'attache à l'identification, à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine non protégé.
Elle contribue à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion. Elle concourt ainsi à l'emploi, à l'insertion, à la formation et à la transmission des savoir-faire dans les secteurs de la restauration et de la valorisation du patrimoine et des sites.
Elle apporte son concours à des personnes publiques ou privées, notamment par subvention, pour l'acquisition, l'entretien, la gestion et la présentation au public de ces biens, qu'ils aient ou non fait l'objet de mesures de protection prévues par la loi.
Elle peut également acquérir les biens visés au troisième alinéa lorsque cette acquisition est nécessaire aux actions de sauvegarde qu'elle met en place.
Elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé et aux sites. Ce label est susceptible d'être pris en compte pour l'octroi de l'agrément prévu au 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1996
Sortie de vigueur le 24 février 2004
2 textes citent l'article

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 mai 2021

L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater C à 200, et, le cas échéant, des retenues à la source, […]

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Le Moniteur · 10 janvier 2003

Le Moniteur · 10 janvier 1997
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Décisions11


1Tribunal administratif de Bordeaux, 28 septembre 2012, n° 1001105

[…] 19-04-01-02-03-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, […] les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre chargé du budget, ou en raison du label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l'article 2 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la « Fondation du patrimoine » si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine ; » ; […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 9 décembre 2010, n° 0702742

[…] 19-04-01-02-03-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. […] Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes […] aux immeubles faisant partie du patrimoine national […] en raison du label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l'article 2 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la « Fondation du patrimoine » si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine […] » ; […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 7 août 2008, n° 0406643
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] 19-04-01-02-03 […] Considérant, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. […] ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier, ou en raison du label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l'article 2 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la « Fondation du patrimoine » si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ; […]

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