Article 3 de la LOI n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la « Fondation du patrimoine » (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 2004 est l'article : Code du patrimoine. - art. L143-3 (V)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1996

La "Fondation du patrimoine" est constituée initialement avec des apports dont les montants figurent dans les statuts approuvés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 11.
Ces apports initiaux peuvent être complétés par des apports supplémentaires dont les montants sont approuvés par un décret.
L'admission de nouveaux fondateurs dans les conditions prévues par les statuts peut être prononcée par un décret qui indique le montant de leurs apports.
Sont dénommées fondateurs les personnes publiques ou privées désignées dans les décrets mentionnés ci-dessus.
Les droits des fondateurs ne peuvent être ni cédés ni échangés, sauf autorisation spéciale donnée dans les mêmes formes. En cas de disparition de l'un d'eux, ses droits sont répartis entre les autres fondateurs selon les modalités prévues par les statuts.
Des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, peuvent adhérer dans les conditions prévues par les statuts à la "Fondation du patrimoine" à condition de s'acquitter d'une cotisation annuelle dont le montant est déterminé par le conseil d'administration. Cette adhésion ouvre droit aux avantages prévus par les statuts.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1996
Sortie de vigueur le 24 février 2004

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