Article 7 de la LOI n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la « Fondation du patrimoine » (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1996
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Version31/12/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du patrimoine. - art. L143-7 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2002

Modifié par : Loi - art. 13 () JORF 31 décembre 2002

Les ressources de la "Fondation du patrimoine" comprennent les versements des fondateurs, les revenus de ses biens, les produits du placement de ses fonds, les cotisations, les subventions publiques, les dons et legs, une fraction fixée par décret en Conseil d'Etat du produits des successions appréhendées par l'Etat à titre de déshérence et, généralement, toutes recettes provenant de son activité.
Lorsqu'elle possède des parts ou actions des sociétés détenues ou contrôlées par les fondateurs, la "Fondation du patrimoine" ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2002
Sortie de vigueur le 24 février 2004
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Le Moniteur · 10 janvier 2003
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