Article 12 de la LOI n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la « Fondation du patrimoine » (1)Abrogé

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Version03/07/1996

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du patrimoine. - art. L143-12 (M), Code du patrimoine. - art. L143-12 (V)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1996

L'autorité administrative s'assure de la régularité du fonctionnement de la "Fondation du patrimoine". A cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toute investigation utile. La "Fondation du patrimoine" adresse, chaque année, à l'autorité administrative un rapport d'activité auquel sont joints les comptes annuels.
L'Etat désigne un ou plusieurs commissaires du Gouvernement qui assistent aux séances du conseil d'administration de la "Fondation du patrimoine" avec voix consultative. Ils peuvent demander une seconde délibération qui ne peut être refusée. Dans ce cas, le conseil d'administration statue à la majorité des deux tiers.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1996
Sortie de vigueur le 24 février 2004

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