LOI n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la « Fondation du patrimoine » (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 3 juillet 1996
Dernière modification : 31 décembre 2002
Code visé : Code des juridictions financières

Commentaires8


www.actu-juridique.fr · 11 octobre 2021

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 mai 2021

Loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 de finances pour 1974 ....................................... 6 ­ Article 18 de la loi n° 73­1150 du 27 décembre 1973 de finances pour 1974 .................................... 6 3. Loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 de finances pour 1975 ....................................... 6 ­ Article 3 de la loi n° 74­1129 du 30 décembre 1974 de finances pour 1975 ...................................... 6 4. […] Décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018 - Loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social S'agissant du grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi : 69. […]

 

Décisions13


1Tribunal administratif de Grenoble, 7 août 2008, n° 0406643

Rejet — 

[…] Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier, ou en raison du label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l'article 2 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la « Fondation du patrimoine » si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ; (…) » ; […]

 

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 24 août 2010, 08LY02265, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier, ou en raison du label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article 2 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la Fondation du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ; (…) ; […]

 

3Tribunal administratif de Bordeaux, 28 septembre 2012, n° 1001105

— 

[…] Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre chargé du budget, ou en raison du label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l'article 2 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la « Fondation du patrimoine » si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine ; » ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 6
La "Fondation du patrimoine" est administrée par un conseil d'administration, qui élit son président.
Le conseil d'administration est composé :
1° D'un représentant de chacun des fondateurs, disposant chacun d'un nombre de voix déterminé proportionnellement à sa part dans les apports, dans la limite du tiers du nombre total des voix ;
2° D'un sénateur, désigné par le président du Sénat, et d'un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
3° De personnalités qualifiées désignées par l'Etat ;
4° De représentants des collectivités territoriales ;
5° De représentants élus des membres adhérents de la Fondation du patrimoine.
Les représentants des fondateurs doivent disposer ensemble de la majorité absolue des voix au conseil d'administration.
Les statuts déterminent les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil. Ceux-ci exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Un conseil d'orientation donne des avis et formule des recommandations sur la politique définie et les actions mises en oeuvre par la "Fondation du patrimoine". Il est composé notamment de représentants des associations de défense et de mise en valeur du patrimoine et de personnalités particulièrement compétentes en matière de protection, de conservation et de valorisation du patrimoine et des sites.
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
Par le Président de la République :
Jacques Chirac Le Premier ministre,
Alain Juppé
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jacques Toubon
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre de la culture,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de l'environnement,
Corinne Lepage