Article 1 de la Loi n° 98-1313 du 31 décembre 1998 relative à la validation législative d'actes pris après avis du comité technique paritaire du ministère des affaires étrangères

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1999

Entrée en vigueur le 3 janvier 1999

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes pris après avis du comité technique paritaire ministériel institué par l'article 2 du décret n° 94-726 du 19 août 1994 relatif aux comités techniques paritaires du ministère des affaires étrangères et dérogeant à certaines dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, réuni dans sa composition fixée respectivement au vu des arrêtés du 14 octobre 1994 et du 1er octobre 1997 déterminant les organisations syndicales aptes à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire du ministère des affaires étrangères et fixant la répartition des sièges entre ces organisations, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré du défaut de consultation de l'ensemble des agents titulaires et non titulaires relevant de la compétence dudit comité en application du deuxième alinéa de l'article 11 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 précité.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1999

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Décisions15


1Tribunal administratif de Versailles, 19 mars 2009, n° 0709578
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Z à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]

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  • Police judiciaire

2Tribunal administratif de Versailles, 19 mars 2009, n° 0601260
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Y à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]

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  • Contravention·
  • Voirie·
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  • Procès-verbal·
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  • Police judiciaire·
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3Tribunal administratif de Versailles, 19 mars 2009, n° 0611701
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — condamne M me Y à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]

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