Loi n° 99-899 du 25 octobre 1999 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer

Sur la loi

Entrée en vigueur : 26 octobre 1999
Dernière modification : 26 octobre 1999

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[…] I. – Sont ratifiées les ordonnances suivantes, ou celles de leurs dispositions ci-dessous mentionnées, prises en application de la loi n° 99-899 du 25 octobre 1999 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer :

 

2Commentaire de la décision du 22 mai 2002
Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 mai 2002

Un projet de loi de ratification de l'ordonnance en cause a en effet été déposé au Parlement (le 19 juillet 2000), c'est-à-dire dans le délai (de 9 mois) fixé par la loi n° 99-899 du 25 octobre 1999 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à la modernisation du droit applicable outre-mer. […] L'article 38 de la Constitution n'en demande pas plus, qui dispose que : « ...Les ordonnances (...) entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation ». 2) Le second grief, […]

 

Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2002-19 ELEC du 22 mai 2002, Décision du 22 mai 2002 sur des requêtes présentées par Monsieur Stéphane HAUCHEMAILLE et…

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 99-899 du 25 octobre 1999 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, les mesures nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer dans les domaines suivants :
1° Statut des agences d'insertion dans les départements d'outre-mer ;
2° Statut et missions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
3° Contribution de l'Etat aux ressources des communes de la Polynésie française ;
4° Dispositions relatives au droit d'asile et à l'entrée et au séjour des étrangers en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte ;
5° Etat des personnes et régime de l'état civil à Mayotte ;
6° En matière de santé, conditions d'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; organisation et fonctionnement d'une agence de santé aux îles Wallis et Futuna ; lutte contre les maladies mentales à Mayotte ; financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ;
7° Juridictions ordinales des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ;
8° Droit du travail, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives à la médecine du travail ;
9° Dispositions relatives à la durée de la scolarité obligatoire aux îles Wallis et Futuna ;
10° Dispositions relatives à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles aux îles Wallis et Futuna ;
11° Adaptation pour les départements d'outre-mer de la législation relative aux transports intérieurs ;
12° Droit électoral.
Article 2
Les projets d'ordonnance prévus à l'article 1er intéressant respectivement les territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ou les départements d'outre-mer sont, selon les cas, soumis pour avis :
- aux assemblées des territoires d'outre-mer dans les conditions prévues à l'article 74 de la Constitution ;
- au congrès de la Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues à l'article 90 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- aux conseils généraux des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux conseils généraux et régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion ; ces avis sont émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, ils sont réputés avoir été donnés.
Article 3
Les ordonnances prévues à l'article 1er devront être prises au plus tard le dernier jour du sixième mois commençant après la promulgation de la présente loi.
Des projets de loi de ratification devront être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du neuvième mois commençant après la promulgation de la présente loi.