Article 2 de la Loi n° 96-1076 du 11 décembre 1996 modifiant la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et tendant à assurer une prise en charge adaptée de l'autisme (1)Abrogé

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Version12/12/1996

Les références de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2000 sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L246-1 (M), Code de l'action sociale et des familles - art. L246-1 (V)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1996

Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques.
Adaptée à l'état et à l'âge de la personne et eu égard aux moyens disponibles, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1996
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
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Commentaire1


Mme Annie David, du group CRC, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 15 mai 2003

Bien que l'article 2 de la loi n° 96-1076 du 11 décembre 1996 manifeste la volonté d'apporter une prise en charge spécifique des autistes, dans le département de l'Isère, les trop rares structures adaptées et les classes spécialisées ont été créées pour la plupart à l'initiative de parents qui se sont regroupés en association. Ces familles donnent de leur temps, leur énergie et aussi de l'argent, et, pour beaucoup, leurs propres enfants ne peuvent bénéficier de ces prises en charge, car de telles réalisations se concrétisent bien souvent en plus de trois ans. Les listes d'attente s'allongent.

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 06MA01961, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.246-1 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il est issu de l'article 2 de la loi n°96-1076 du 11 décembre 1996, dans sa rédaction applicable au litige : «Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne et eu égard aux moyens disponibles, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social.» ;

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