LOI n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 15 février 1997
Dernière modification : 1 janvier 2013
Codes visés : Code général des collectivités territoriales, Code général des impôts, CGI.

Commentaires56


www.cloix-mendesgil.com · 1er juillet 2020

Selon l'article 5 de la loi n°97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire, les biens constitutifs de « l'infrastructure » propriété de l'état sont transférés en pleine propriété à Réseau ferré de France. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 28 novembre 2018

1 Ce que le traité de concession du 14 mars 1986 reprend en son article 15.1 (« Les concessionnaires, dans le cadre des lois et règlements qui leur sont applicables, satisfont à toutes obligations édictées par les Gouvernements ou par la Commission intergouvernementale en ce qui concerne les contrôles de sûreté, de douane, de police, […] Rec. p. 525), la jurisprudence du Tribunal des conflits4, sur laquelle vous vous êtes fidèlement alignés5, est en ce sens que lorsqu'un établissement tient de la loi la qualité d'EPIC, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception de ceux relatifs à celles de ces activités qui, […]

 

association-idpa.com · 9 avril 2018

Afin de répondre aux exigences européennes posant l'obligation de séparation entre l'exploitation des services de transport et la gestion de l'infrastructure [4], la loi n° 97-135 du 13 février 1997 a créé Réseau ferré de France (RFF) et marque la séparation juridique totale entre le gestionnaire d'infrastructures (RFF) et la compagnie nationale historique, la Société nationale des chemins de fer français (SNCF). […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Rouen, 23 janvier 2014, n° 1303367

Rejet — 

[…] Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin de provision :

 

2Tribunal administratif d'Amiens, 26 avril 2011, n° 0802468

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n°97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Z B DE FRANCE en vue du renouveau du transport ferroviaire : « Les biens constitutifs de l'infrastructure et les immeubles non affectés à l'exploitation des services de transport appartenant à l'État et gérés par la Société nationale des chemins de fer français sont, à la date du 1 er janvier 1997, […] qu'aux termes de l'article 11.1 du même texte : « La SNC Teci & Cie est seule responsable des constructions qu'elle aura édifiées et qu'elle exploitera à ses risques et périls, en conformité avec les lois et règlements en vigueur. […] » ; […]

 

3CNIL, Délibération du 6 juillet 2006, n° 2006-189

— 

[…] Vu la loi du 15 juillet 1845 relative à la police des chemins de fer modifiée par la loi 97-135 du 13 février 1997, et notamment son article 23 ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article
Art. 1er. - Il est créé à la date du 1er janvier 1997 un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé : << Réseau ferré de France >>. Cet établissement a pour objet, conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans une logique de développement durable,
l'aménagement, le développement, la cohérence et la mise en valeur de l'infrastructure du réseau ferré national. La consistance et les caractéristiques principales de ce réseau sont fixées par l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
Réseau ferré de France met en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat, le schéma du réseau ferroviaire prévu au II de l'article 17 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
Compte tenu des impératifs de sécurité et de continuité du service public,
la gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national ainsi que le fonctionnement et l'entretien des installations techniques et de sécurité de ce réseau sont assurés par la Société nationale des chemins de fer français pour le compte et selon les objectifs et principes de gestion définis par Réseau ferré de France. Il la rémunère à cet effet.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'exercice des missions de Réseau ferré de France. Sur la base de ce décret, une convention entre Réseau ferré de France et la Société nationale des chemins de fer français fixe,
notamment, les conditions d'exécution et de rémunération des missions mentionnées au précédent alinéa.
Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine les modalités selon lesquelles Réseau ferré de France exerce la maîtrise d'ouvrage des opérations d'investissement sur le réseau ferré national ou confie, par dérogation à la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, à la Société nationale des chemins de fer français, après définition des programmes et enveloppes financières prévisionnelles, des mandats de maîtrise d'ouvrage pouvant porter sur des ensembles d'opérations.
Article
Art. 2. - Le conseil d'administration de Réseau ferré de France est constitué conformément aux dispositions de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Le président du conseil d'administration est nommé parmi les membres du conseil, sur proposition de celui-ci, par décret.
Les personnels de Réseau ferré de France ont la qualité d'électeurs et sont éligibles aux élections des représentants du personnel au comité d'entreprise, ainsi qu'aux élections des représentants des salariés au conseil d'administration de Réseau ferré de France. Par dérogation à l'article 15 de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour la première élection de ces représentants.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts de l'établissement et détermine le nombre et les modalités de nomination ou d'élection des membres du conseil d'administration.
Article
Art. 3. - Réseau ferré de France est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Il tient sa comptabilité conformément au plan comptable général. Il dispose de la faculté de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage. Il peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes ayant un but connexe ou complémentaire à ses missions. Dans le cadre des objectifs du groupe, ces filiales ont une gestion financière autonome ; elles ne peuvent pas recevoir les concours financiers de l'Etat mentionnés à l'article 13.
Réseau ferré de France est soumis au contrôle économique, financier et technique de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat précise les règles de gestion financière, comptable et domaniale qui lui sont applicables, ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat.