Article 1 de la Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1997

Les références de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L113-2 (M), Code de l'action sociale et des familles - art. D113-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Afin de favoriser la coordination des prestations servies aux personnes âgées dépendantes, d'accomplir les tâches d'instruction et de suivi de ces prestations et de préciser les modalités de gestion de cette coordination, le département conclut des conventions avec les organismes de sécurité sociale.
Ces conventions doivent être conformes à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé des personnes âgées après avis des représentants des présidents de conseils généraux et des organismes nationaux de sécurité sociale.
Un comité national de la coordination gérontologique est chargé du suivi de la mise en oeuvre de ces conventions et, le cas échéant, d'une fonction de médiation pour leur conclusion. Avant l'examen par le Parlement du projet de loi de financement de la sécurité sociale, il rend public un rapport comprenant un bilan de l'application de la présente loi.
Un décret précise les modalités de fonctionnement et la composition du comité mentionné à l'alinéa précédent qui comprend, notamment, des représentants des présidents de conseils généraux, des organismes de sécurité sociale et du Comité national des retraités et des personnes âgées.
Pour favoriser l'évaluation des prestations servies aux personnes âgées par les collectivités publiques et institutions concernées, des conventions organisant des dispositifs d'observation partagée peuvent être passées entre l'Etat, le département, les organismes de protection sociale et toute commune souhaitant y participer.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004
7 textes citent l'article

Commentaires2


M. Rigal Jean · Questions parlementaires · 6 octobre 1997

Instituée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 et ses décrets d'application du 28 avril 1997, la PSD, aux termes de l'article 1er de la loi, doit faire l'objet de conventions obligatoires entre le département et les organismes de sécurité sociale afin de favoriser la coordination des prestations servies aux personnes âgées dépendantes, d'accomplir les tâches d'instruction et de suivi de ces prestations et de préciser les modalités de gestion de cette coordination. […]

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M. Rigal Jean · Questions parlementaires · 6 octobre 1997

Jean Rigal remercie Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité de bien vouloir lui indiquer si la prestation spécifique dépendance (PSD) est applicable dans les départements qui n'ont pas conclu les conventions obligatoires, prévues à l'article 1er de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, avec les organismes de sécurité sociale. […] Les conventions prévues à l'article 1er de la loi du 24 janvier 1997 que les départements doivent conclure avec les organismes de sécurité sociale ont un triple objet, à savoir favoriser la coordination des prestations servies aux personnes âgées dépendantes, accomplir les tâches d'instruction et de suivi de ces prestations et, […]

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Décision1


1CNIL, Délibération du 16 juin 1998, n° 98-060

[…] Vu la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, […] Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 24 janvier 1997 sus-visée, la prestation spécifique dépendance n'est cumulable ni avec l'allocation représentative de services ménagers, […] aux deuxième et troisième alinéa de l'article 158 du code de la famille et de l'aide sociale, ni avec l'allocation compensatrice instituée par le I de l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 sus-visée, ni avec la majoration pour l'aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;

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