Article 3 de la Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance (1)Abrogé

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

La demande de prestation spécifique dépendance est adressée au président du conseil général du département de résidence du demandeur qui informe du dépôt de celle-ci le maire de la commune de résidence. Elle est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont l'un au moins des membres se rend auprès de l'intéressé. Pour apprécier le besoin d'aide de celui-ci, le président du conseil général compétent en application des dispositions du dernier alinéa du présent article se fonde notamment sur les conclusions de l'équipe médico-sociale.
La prestation spécifique dépendance est accordée par décision motivée du président du conseil général, après avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Si cet avis n'a pas été rendu dans un délai de quinze jours après transmission de la demande par le président du conseil général, il est réputé être favorable. Si la décision du président du conseil général n'a pas été notifiée à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter du dépôt de son dossier complet, la prestation spécifique dépendance est réputée lui être accordée à compter du terme de ce délai.
En cas d'urgence, le président du conseil général peut attribuer, à titre provisoire, la prestation mentionnée à l'article 2 jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'alinéa précédent, dans des conditions fixées par le règlement départemental d'aide sociale.
La décision mentionnée au deuxième alinéa fait l'objet d'une révision périodique instruite selon les mêmes modalités.
La prestation spécifique dépendance est servie et gérée par le département où le bénéficiaire possède son domicile de secours acquis conformément aux articles 193 et 194 du code de la famille et de l'aide sociale. En cas d'absence de domicile de secours, la prestation est servie et gérée par le département de résidence. Toutefois, les dispositions figurant au 9° de l'article 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat sont applicables à la prestation spécifique dépendance.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
9 textes citent l'article

Commentaires6


M. Aschieri André · Questions parlementaires · 29 juin 1998

En vertu de l'article 3 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, la déclaration du dossier complet gouverne le délai de deux mois imparti au président du conseil général pour instruire les demandes de prestation et notifier ses décisions aux intéressés. […]

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M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 26 janvier 1998

On note cependant que la PSD à domicile est attribuée dans l'ensemble des départements, ce qui suppose que les équipes médico-sociales prévues aux articles 3 et 5 de la loi précitée sont constituées, et que la prestation est également attribuée aux personnes résidant en établissement dans la grande majorité des départements. En ce qui concerne l'instruction des demandes de PSD, la liste des pièces justificatives à joindre au dossier de demande est fixée par l'arrêté du 28 avril 1997 pris pour l'application de l'article 9 de la loi précitée.

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M. Darne Jacky · Questions parlementaires · 8 décembre 1997

En vertu de l'article 3, la prestation est accordée par décision motivée du président du conseil général, après avis du maire de la commune de résidence du demandeur. […]

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 28 mai 2003, 235300, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] dépendance : Toute personne qui a obtenu le bénéfice de l'allocation compensatrice après l'âge mentionné au premier alinéa et avant la date d'entrée en application de la loi n ° 97 - 60 du 24 janvier 1997 précitée et qui remplit les conditions prévues par l'article 2 de ladite loi peut choisir, […] qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 24 janvier 1997 susmentionnée : L'un au moins des membres de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article 3 […]

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  • Aide sociale aux personnes handicapées·
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Allocations diverses·
  • Aide sociale·
  • Allocation·
  • Conseil d'etat·
  • Département·
  • Bénéficiaire·
  • Prestation·
  • Décret

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 juin 1998, 188738, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, ensemble la décision n° 96-387 DC du Conseil constitutionnel du 21 janvier 1997 ; […] Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la FEDERATION DES AVEUGLES ET HANDICAPES VISUELS DE FRANCE est rejeté.

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  • Questions générales -annulation partielle·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Validité des actes administratifs·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Loi et règlement·
  • Aide sociale·
  • Compétence·
  • Illégalité·
  • Procédure

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 juin 1998, 188737, publié au recueil Lebon
Annulation

En vertu du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n°97-60 du 24 janvier 1997, en l'absence de notification de la décision du président du conseil général à l'intéressé, la prestation spécifique dépendance est réputée lui être accordée au terme d'un délai de deux mois à compter du dépôt d'un dossier complet. […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Montant déterminé par le décret du 28 avril 1997·
  • Matière relevant du domaine de la loi·
  • Mesures relevant du domaine de la loi·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Validité des actes administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Loi et règlement·
  • Aide sociale
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