Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997
Article 4 de la Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance (1)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1997
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Pour l'instruction et le suivi de la prestation spécifique dépendance, le département peut conclure des conventions avec des institutions et organismes publics sociaux ou médico-sociaux, notamment les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, des organismes régis par le code de la mutualité ou des associations. Ces conventions doivent être conformes à une convention-cadre fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes âgées et du ministre chargé des collectivités territoriales, pris après avis des représentants des présidents de conseils généraux et des maires.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En vertu de l'article 3, la prestation est accordée par décision motivée du président du conseil général, après avis du maire de la commune de résidence du demandeur. […]
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