Article 4 de la Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance (1)Abrogé

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Version01/01/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2000 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L232-7 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Pour l'instruction et le suivi de la prestation spécifique dépendance, le département peut conclure des conventions avec des institutions et organismes publics sociaux ou médico-sociaux, notamment les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, des organismes régis par le code de la mutualité ou des associations. Ces conventions doivent être conformes à une convention-cadre fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes âgées et du ministre chargé des collectivités territoriales, pris après avis des représentants des présidents de conseils généraux et des maires.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
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Commentaire1


M. Darne Jacky · Questions parlementaires · 8 décembre 1997

En vertu de l'article 3, la prestation est accordée par décision motivée du président du conseil général, après avis du maire de la commune de résidence du demandeur. […]

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