Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997
Article 5 de la Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance (1)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Modifié par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 139 () JORF 31 juillet 1998
Les montants maximum et minimum de la prestation pour chaque niveau de dépendance défini par la grille nationale visée à l'alinéa précédent sont fixés, d'une part, pour les personnes hébergées en établissement, d'autre part, pour les personnes âgées résidant à leur domicile, par le règlement départemental d'aide sociale. Le montant maximal de la prestation pour le niveau de dépendance le plus élevé ne peut être inférieur à un pourcentage, fixé par décret, de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu des règles de tarification des établissements mentionnés à l'article 22, un décret peut fixer, pour chaque niveau de dépendance, des seuils minima pour les montants visés à l'alinéa précédent de la prestation accordée aux personnes hébergées dans ces établissements, par référence à la majoration pour aide constante d'une tierce personne, mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.
Commentaires • 15
S'agissant des disparités de prise en charge suivant les départements constatées dès les premiers bilans intermédiaires, notamment en ce qui concerne le montant de la prestation en établissement, il convient de souligner que le Gouvernement a fait adopter dans la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, une disposition modifiant l'article 5 de la loi du 24 janvier 1997 lui permettant de fixer des seuils minima pour les montants de PSD pour chacun des niveaux de dépendance définis par la grille nationale d'évaluation.
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Lire la suite…Décisions • 2
[…] Vu la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, ensemble la décision n° 96-387 DC du Conseil constitutionnel du 21 janvier 1997 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 24 janvier 1997 instituant une prestation spécifique dépendance : « Le montant de la prestation accordée est modulé en fonction du besoin de surveillance et d'aide requis par l'état de l'intéressé, tel qu'il est évalué par l'équipe médico-sociale visée à l'article 3 à l'aide d'une grille nationale fixée par décret. […]
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2. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 juin 1998, 188737, publié au recueil Lebon
En vertu du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n°97-60 du 24 janvier 1997, en l'absence de notification de la décision du président du conseil général à l'intéressé, la prestation spécifique dépendance est réputée lui être accordée au terme d'un délai de deux mois à compter du dépôt d'un dossier complet. […] En ce qui concerne l'article 5 du décret :
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S'agissant des disparités de prise en charge suivant les départements constatées dès les premiers bilans intermédiaires, notamment en ce qui concerne le montant de la prestation en établissement, il convient de souligner que le Gouvernement a fait adopter dans la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, une disposition modifiant l'article 5 de la loi du 24 janvier 1997 lui permettant de fixer des seuils minima pour les montants de PSD pour chacun des niveaux de dépendance définis par la grille nationale d'évaluation.
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