Article 5 de la Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1997
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Version31/07/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2000 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L232-8 (M)

Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Modifié par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 139 () JORF 31 juillet 1998

Le montant de la prestation accordée est modulé en fonction du besoin de surveillance et d'aide requis par l'état de dépendance de l'intéressé, tel qu'il est évalué par l'équipe médico-sociale visée à l'article 3 à l'aide d'une grille nationale fixée par décret. Ce montant varie également selon que l'intéressé réside à domicile ou est hébergé dans un établissement mentionné à l'article 22.
Les montants maximum et minimum de la prestation pour chaque niveau de dépendance défini par la grille nationale visée à l'alinéa précédent sont fixés, d'une part, pour les personnes hébergées en établissement, d'autre part, pour les personnes âgées résidant à leur domicile, par le règlement départemental d'aide sociale. Le montant maximal de la prestation pour le niveau de dépendance le plus élevé ne peut être inférieur à un pourcentage, fixé par décret, de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu des règles de tarification des établissements mentionnés à l'article 22, un décret peut fixer, pour chaque niveau de dépendance, des seuils minima pour les montants visés à l'alinéa précédent de la prestation accordée aux personnes hébergées dans ces établissements, par référence à la majoration pour aide constante d'une tierce personne, mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
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Commentaires15


M. Masdeu-Arus Jacques · Questions parlementaires · 9 novembre 1998

S'agissant des disparités de prise en charge suivant les départements constatées dès les premiers bilans intermédiaires, notamment en ce qui concerne le montant de la prestation en établissement, il convient de souligner que le Gouvernement a fait adopter dans la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, une disposition modifiant l'article 5 de la loi du 24 janvier 1997 lui permettant de fixer des seuils minima pour les montants de PSD pour chacun des niveaux de dépendance définis par la grille nationale d'évaluation.

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M. Pélissard Jacques · Questions parlementaires · 9 novembre 1998

S'agissant des disparités de prise en charge suivant les départements constatées dès les premiers bilans intermédiaires, notamment en ce qui concerne le montant de la prestation en établissement, il convient de souligner que le Gouvernement a fait adopter dans la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, une disposition modifiant l'article 5 de la loi du 24 janvier 1997 lui permettant de fixer des seuils minima pour les montants de PSD pour chacun des niveaux de dépendance définis par la grille nationale d'évaluation.

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M. Hunault Michel · Questions parlementaires · 9 novembre 1998

S'agissant des disparités de prise en charge suivant les départements constatées dès les premiers bilans intermédiaires, notamment en ce qui concerne le montant de la prestation en établissement, il convient de souligner que le Gouvernement a fait adopter dans la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, une disposition modifiant l'article 5 de la loi du 24 janvier 1997 lui permettant de fixer des seuils minima pour les montants de PSD pour chacun des niveaux de dépendance définis par la grille nationale d'évaluation.

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 juin 1998, 188738, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, ensemble la décision n° 96-387 DC du Conseil constitutionnel du 21 janvier 1997 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 24 janvier 1997 instituant une prestation spécifique dépendance : « Le montant de la prestation accordée est modulé en fonction du besoin de surveillance et d'aide requis par l'état de l'intéressé, tel qu'il est évalué par l'équipe médico-sociale visée à l'article 3 à l'aide d'une grille nationale fixée par décret. […]

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  • Questions générales -annulation partielle·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Validité des actes administratifs·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Loi et règlement·
  • Aide sociale·
  • Compétence·
  • Illégalité·
  • Procédure

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 juin 1998, 188737, publié au recueil Lebon
Annulation

En vertu du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n°97-60 du 24 janvier 1997, en l'absence de notification de la décision du président du conseil général à l'intéressé, la prestation spécifique dépendance est réputée lui être accordée au terme d'un délai de deux mois à compter du dépôt d'un dossier complet. […] En ce qui concerne l'article 5 du décret :

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Montant déterminé par le décret du 28 avril 1997·
  • Matière relevant du domaine de la loi·
  • Mesures relevant du domaine de la loi·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Validité des actes administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Loi et règlement·
  • Aide sociale
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